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04/06/2014 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2014, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°58 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 268/ RG/ 13
Ad A
Contre
Moussa DOUCOURE RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad A, demeurant à Sa...

ARRÊT N°58 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 268/ RG/ 13
Ad A
Contre
Moussa DOUCOURE RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad A, demeurant à Saly Portudal, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abou Mouhamed Fadel FALL, avocat à la cour, 245, Rue Ae Aa, à Mbour ; Demandeur ;
D’une part
ET : Moussa DOUCOURE, en service au Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint- Louis (C.R.O.U.S.) ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 juillet 2013 sous le numéro J/268/RG/13, par Maître Mouhamed Fadel FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A contre l’arrêt n° 76 rendu le 14 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Moussa DOUCOURE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 août 2013 de Maître Pape GNING, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 octobre 2013 par Monsieur Moussa DOUCOURE pour son propre compte ;
La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Ad A, qui  a acquis les peines et soins édifiées sur le terrain n°18 H du plan de lotissement de Ac Ab, précédemment attribué à Moussa Doucouré, suivant acte administratif n°4138 du 27 juin 1991,  a été débouté, par jugement n°483 du 22 octobre 2009 du tribunal régional de THIÈS, de sa demande en expulsion de Doucouré pour occupation sans droit ni titre;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 1- 4 alinéa 3 et 1-5 alinéas 1 et 2 du code procédure civile, reproduit en annexe Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n° 76 rendu le 14 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Sur le moyen tiré de la violation des articles 1-4 et 1-5 du Code de procédure civile et leurs alinéas respectifs 3, 1 et 2 ;
Article 1-4 alinéa 3 du Code de procédure civile : « Le juge ne peut statue sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé » ; Article 1-5 alinéas 1et 2 du Code de procédure civile : « Les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits qui sont contestés Le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties » ;
Dans l’arrêt attaqué, la Cour a commencé par rappeler que le jugement attaqué a fondé son jugement sur l’absence de production de la preuve de désaffectation de Moussa Doucouré ;
A ce sujet, ce dernier, il n’a pas fait grief à Weibel de n’avoir pas prouvé qu’il n’a pas été désaffecté, mais d’avoir produit un extrait du procès-verbal de désaffectation (nuance : voir également les moyens de discussion de Doucouré dans le jugement et dans l’arrêt attaqué) ;
La Cour adopte une démarche dans laquelle elle concède à Weibel la production d’un procès-verbal parcellaire et adopte un moyen qui ne résulte nullement de l’argumentaire de Moussa Doucouré en invoquant en faveur de ce dernier les dispositions de l’article 9 du Décret n° 72-1288 du 27/10/1972 régissant les conditions de désaffectation et de réaffectation des terres du domaine national ( ?) ;
Le présent pourvoi fait grief au juge du fond d’avoir statué sur un moyen non soulevé par le sieur Doucouré ;
Ce faisant, il a statué sur une chose non demandée (article 1-4 alinéa 3 C.P.C.) ;
En outre, en invoquant cette disposition du triomphe de la défense de l’intimé, la cour d’Appel et ce dernier ne prouvent pas conformément à la loi que Moussa Doucouré n’a pas été désaffecté ;
Ce qui est le contraire de Ad A, lequel produit au moins aux débats un extrait du procès-verbal de désaffectation des affectataires de parcelles des différents quartiers des Saly. C’est au moins une présomption à laquelle la loi attache une certaine force ;
Le caractère parcellaire ou complet importe peu dès lors qu’avec l’acte administratif composé de l’extrait du procès-verbal déposé l’on peut retrouver les références de e document et éventuellement l’attaquer en annulation ;
C’est pourquoi d’ailleurs Weibel a en temps opportun opposé à Moussa Doucouré la forclusion si tant et que le procès-verbal qui le désaffecte a pu être porté à sa connaissance lors des débats d’audience ;
L’article 1-5 alinéa 1 introduit un élément de discussion très important en ce qu’il renvoie à une notion fondamentale en droit et relative à la reconnaissance d’un fait juridique : LA CHARGE E LA PREUVE ;
Or, la preuve étant toujours à la charge de celui qui s’en prévaut (actori incumbit probatio), il revenait à Moussa Doucouré et à la Cour de prouver conformément à la loi le fait contesté (c’est-à-dire l’illégalité de la désaffectation) ;
En produisant un procès-verbal de désaffectation (fut-il un extrait) Ad A bénéficie d’une présomption légale le dispensant de prouver davantage contre Doucouré ;
Il revenait dès lors tel que le prévoit l’article 11 alinéa 1 C.O.C.C., à Doucouré et à la Cour d’apprécier la preuve contraire du fait invoqué par le requérant ;
Ne l’ayant pas fait, la démonstration de la Cour se trouve amputée d’un maillon utile en sa compréhension et exigé par l’article 1-5 alinéa 1 C.P.C. ;
En plus de cette violation, la Cour a introduit dans les débats qui lui sont soumis un fait qui ne résulte d’aucune des conclusions des parties, à savoir l’exposé des conditions de désaffectation des terres du domaine ;
NOTA BENE : le reproche est d’autant plus important qu’en s’en tenant à l’énoncé de la Cour, l’on ne sait s’il s’agit des terres du domaine national situées dans les communes, ou celles situées dans les communautés rurales ;
Telle démarche étant bannie par l’article 1-5 alinéa 2, l’auguste juridiction à laquelle est dévolue la présente requête cassera d’avantage l’arrêt n° 76 du 14/03/2013 rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de Dakar ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 04/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-04;58 ?
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