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04/06/2014 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2014, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°57 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 341/ RG/ 13
Am A
Contre
El Aj Ak A & Autres RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Am A, demeurant à Dakar,...

ARRÊT N°57 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 341/ RG/ 13
Am A
Contre
El Aj Ak A & Autres RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Am A, demeurant à Dakar, HLM Patte d’Oies, villa n° 80, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 92, Avenue Af Al, … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : El Aj Ak A, Ae Ah A, Ai A, demeurant, tous, à Dakar, Parcelles n° 410 entre le Cinéma El Mansour et le Stade Ac A, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, 28, Rue Aa An Ab … …  ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2013 sous le numéro J/341/RG/13, par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Am A contre l’arrêt n° 158 rendu le 11 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à El Aj Ak A & Autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 octobre 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 25 octobre et 02 novembre 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 31 décembre 2013 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de El Aj Ak A & Autres ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’une expédition du jugement rendu entre les parties le 1er février 2006, violant ainsi les dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu qu’il résulte de l’inventaire des pièces de la procédure que la requête aux fins de pourvoi était accompagnée du jugement précité ; qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Am A a assigné les défendeurs devant le tribunal régional en annulation de l’inscription du nom de feue Ad B sur le permis d’occuper n°6417 devenu le numéro 60956, portant sur le terrain dont il se prétend propriétaire; qu’il a été débouté de sa demande ;
Sur le moyen unique en ses deux branches, pris de la violation de la loi, reproduit en annexe ;  Mais attendu que sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à rediscuter la portée d’éléments de fait et de preuve souverainement appréciée par le juge du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°158 rendu par la cour d’appel de Dakar le 11 février 2010 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Premier moyen de cassation de cassation tiré de la violation de l’article 3 du décret du 15 novembre 1935 portant règlementation des terres domaniales en Afrique de l’Ouest et article 131 du décret portant réorganisation du régime de a propriété foncière en Afrique de l’Ouest.
L’arrêt n° 158 de la Cour d’Appel de Dakar et critiquée en sa partie écrite comme suit :
« Qu’il ressort des pièces que l’immeuble appartient à l’Etat qui a seul pouvoir de grever le droit d’occupation à titre précaire.
Qu’en l’espèce, l’autorisation d’occuper donnée à Ad B moyennant le paiement d’une redevance mensuelle ne peut être remise en cause sur la base du seul acte sous seing privé ».
Attendu que les dispositions de l’article 3 du décret du 15 novembre 1935 prévoient que : « Des concessions peuvent être accordées aux personnes ou sociétés justifiant qu’elles disposent effectivement des ressources financières qui sont jugées nécessaires pour garantir leur mise en valeur ».
Ainsi en vertu du décret susvisé ainsi que divers règlements, des parcelles ont été légalement attribuées aux habitants de la zone A1 par l’Etat en contre partie d’une redevance annuelle due par les occupants de ces parcelles de terre.
Et du fait de la longue jouissance de ces titres les titulaires de permis d’occuper étaient considérées comme de véritables propriétaires d’autant qu’aucune redevance ne leur était plus réclamée par l’Etat.
D’ailleurs pour achever ce système, la loi n° 2011-06 du 30 mars 2011 a prévu en son article premier que : « il est autorisé, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet portant Code du Domaine de l’Etat, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à l’habitation, situés dans les centres urbains.
L’attributaire ou l’occupant dans cette zone muni de permis d’occuper avait les droits et prérogatives d’un propriétaire du terrain bien qu’il s’agit d’acte administratif portant sur un bien réel.
C’est à ce titre que le sieur SENE a vendu au requérant la demi parcelle de terrain n° 419 de la Zone de 150 m² sis à Grand Ag objet du permis d’occuper n° 6417 à 40.000 F CFA (S/c1). Et ceci devant des notables.
Ce système de règlementation exigeait seulement que l’acte contenant un transfert de droits réels soit passé en la forme écrite et n’imposait pas la nullité pour inobservation de la formalité qu’il prescrivait.
Le terrain en lui-même, peut être cédé dans les formes sus décrites avec obligation d’en faire un usage normal sous peine de révocation du titre par l’autorité compétente.
La seule condition exigée pour la mutation était la présentation d’un acte de transfert établi au profit de l’acquéreur aux fins d’enregistrement et d’inscription par le Receveur des Domaines.
Il suffisait que d’un acte sous seing privé (contrat signé entre le parties acheteur et vendeur) passé devant des témoins à faire déclarer au Receveur des Domaines pour enregistrement.
Par rapport à l’affirmation de la Cour d’Appel de Dakar selon laquelle seul l’Etat a le pouvoir de grever le droit d’occupation à titre précaire il en résulte deux conséquences :
l’autorisation bien qu’elle est nominative, n’interdisait pas à l’occupant de vendre le titre d’occupation à un autre acquéreur et à le soumettre au Receveur des domaines pour imposition de charge. l’autorisation était aussi cessible ou transmissible par établissement d’un acte sous seing privé signé en bonne et due forme rédigé et signé en présence de témoins puis légalisé comme ce fut le cas en espèce.
Qu’il résulte de ce qui précède que le requérant a accompli toutes les formalités exigées pour obtenir mutation de son nom en lieu et place de son vendeur et fort heureusement la cour d’Appel l’a explicitement reconnu avant de statuer autrement.
C’est la raison pour laquelle le requérant a sollicité l’annulation de l’inscription du nom de feue Ad B établie sur des bases erronées.
En ce qui concerne la clause d’indisponibilité et le pouvoir exclusif conféré à l’Etat de grever le droit d’occupation, son non respect n’et sanctionné par aucun texte.
Il n’y a pas de nullité sans texte.
Mieux, lorsque le sieur Mor C a cédé au requérant la demi parcelle n° 419 A1 de 150 m² objet du permis d’occupation n° 6416 du 24 mars 1966, l’administrateur territorial a accepté cette cession et établi l’autorisation d’occuper n° 60956 du 22 août 1968 au nom de la mère du requérant à savoir feue Mame Ad B ;
C’est la preuve que la clause « la présente autorisation ne peu être cédée » n’est pas une clause d’indisponibilité.
Il s’y ajoute qu’en vertu du principe de la relativité des actes juridiques, seul le requérant est autorisé à demander la mutation en son nom en vertu de l’article 110 du C.O.C.C.
L’arrêt n° 158 du 11 février 2010 qui a statué contrairement aux dispositions susvisées doit être cassé et annulé.
Deuxième branche du moyen de cassation tiré de la violation de l’article 10 du C.O.C.C.
« Considérant que, cependant aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que c’est le permis d’occuper n° 6147 qui a été muté au nom de Ad B pour donner naissance au permis n° 60956 du 22 août 1968.
Il est aisé de constater que les descriptions sur le permis d’occuper n° 6147 correspondant parfaitement avec celles transcrites sir celle n° 60956 du 22 août 1968.
Il ressort des dispositions de l’article 10 du C.O.C.C. que « celui qui établit les actes ou faits auxquels la loi a attaché une présomption bénéficie pour le surplus d’une dispense de preuve ».
Que le requérant a produit des pièces portant sur la même parcelle objet du permis d’occuper n° 6147 depuis 1968 permis n° 60956 et ceci n’a jamais été contesté par la partie adverse.
Il s’y ajoute les parties concernée dans la présente cause ont déjà lié le débat par les qualifications et points de droit auxquels elles attendent décision des justice à savoir l’enlèvement pur et simple de l’inscription frauduleuse du nom de feue Mame Ad B sur ledit permis d’occuper au profit du requérant, à titre de rappel, a acheté et versé entre le mains du propriétaire initial et enfin y a édifié toutes les constructions.
Qu’il n’y a jamais existé de clause de substitution pour que la mutation et l’enregistrement du permis soient effectués au nom de feue Mame Ad B ni demander le concours de personne pour les peines et soins.
La cour d’Appel ne pouvait valablement remettre en cause la véracité de toutes les informations et preuves fournies par le requérant qui a rempli toutes ses obligations légales pour obtenir mutation de son nom devant l’autorité compétente sans violer les dispositions de l’article 10 du C.O.C.C.
Pour ce motif, l’arrêt n° 158 mérite cassation.
Il échet de casser l’arrêt n° 158 du 11 février 2010 et annuler et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel qu’il plaira à la Cour de Céans désigner.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 04/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-04;57 ?
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