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04/06/2014 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2014, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 391/ RG/ 13
Héritiers Ac X & Am B
Contre
Ab C & Yacine NDOYE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MI...

ARRÊT N°56 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 391/ RG/ 13
Héritiers Ac X & Am B
Contre
Ab C & Yacine NDOYE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Héritiers Ac X & Am B, à savoir : Al Ao X, Mame Ah X, Aq X, El Af Ae X, El Af An X et Ak Ab X, représenté par El Af Ae X, faisant, tous, élection de domicile en l’étude de Maître Baba DIOP, avocat à la cour, 127, Avenue Ai A … … Ar As … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ab C & Yacine Makhouma NDOYE, demeurant à Dakar, Point E, Boulevard de l’Est Résidence El Af Ag X, ayant domicile élu en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJI, avocat à la cour, 5 Rue Calmette à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 octobre 2013 sous le numéro J/391/RG/13, par Maître Baba DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ac X & Am B contre l’arrêt n° 161 rendu le 13 juin 2013 par la Cour d’appel de Aa dans la cause les opposant à Ab C & Yacine Makhouma NDOYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 novembre 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 janvier 2014 par Maître Nafissatou Diouf MBODJI pour le compte de Khar CAMARA et Yacine NDOYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que feu Ac X a fait un testament authentique devant notaire, dans lequel il a légué le côté droit de son immeuble à Am Ap et à ses enfants et le côté gauche à Ab C et à sa fille Yacine Makhouma Ndoye ; que les enfants d’Am Ap, qui ont introduit une action en annulation du testament, ont été déboutés ; Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs, en ce que la cour d’Appel n’a pas répondu sur l’argumentation des parties qui ont conclu sur la base de l’article 724 du Code de la famille, se contentant d’une substitution de motifs en invoquant l’article 723 du même code ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré d’une violation de l’article 724 du Code de la famille, en ce que les testaments sont soumis à un régime juridique très rigoureux pour leurs conséquences sur les successions et que les juges d’appel ne se sont pas prononcés « sur la qualité du témoin Aj Ad à pouvoir lire et comprendre le français » ; Mais attendu que le moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers de feu Ac X contre l’arrêt n° 161 rendu le 13 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;
Habibatou BABOU, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOUSeydina Issa SOW
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 04/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-04;56 ?
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