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04/06/2014 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2014, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°55 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 395/ RG/ 13
Ag A
Contre
La B. I. C. I. S. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER:
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ag A, commerçant, demeurant à ...

ARRÊT N°55 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 395/ RG/ 13
Ag A
Contre
La B. I. C. I. S. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER:
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ag A, commerçant, demeurant à Rufisque, Rue Aj, quartier Aa Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, Avenue Af Ai … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Banque Internationale pour le Commerce et de l’Industrie du Sénégal dite B. Al Ah Al Ak, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 02, Avenue Ad Ae Ab … …, ayant domicile élu en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, à Dakar, 50 Avenue Af Ai;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 novembre 2013 sous le numéro J/395/RG/13, par Maître Alioune CISSE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ag A contre l’arrêt n° 441 rendu le 12 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B. I. C. I. S.;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 novembre 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 janvier 2014 par Maître Serigne Khassimou TOURE pour le compte de la B. I. C. I. S. ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné Ag A à payer à la Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie au Sénégal (B.I.C.I.S.) la somme de trente huit millions huit cent cinquante sept mille huit cent quarante trois francs (38.857.843 FCFA), après avoir dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’U.E.M.O.A. et à ordonner une nouvelle expertise ; Sur le premier moyen pris du manque de base légale : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de « confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes en paiement du requérant », de « refuser le renvoi de l’affaire devant la Cour de Justice de l’U.E.M.O.A. » et de « confirmer le jugement entrepris en faisant droit partiellement aux prétentions de la B.I.C.I.S. en ce qui concerne le principal et les dommages et intérêts » ; Mais attendu que le moyen de cassation qui critique deux chefs de dispositif est complexe et partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation d’actes juridiques unilatéraux : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt « de fixer la créance prétendue de la banque à la somme de trente huit millions huit cent cinquante sept mille huit cent quarante trois francs (38.857.843 FCFA)», alors, selon le moyen, que les lettres produites à titre de preuve sont extérieures aux comptes bancaires litigieux et ne pouvaient dispenser « le juge de recourir à une contre-expertise » ; Mais attendu que sous le couvert d’un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par la cour d’appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 27 du Code des Obligations civiles et commerciales : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de contre-expertise, alors, selon le moyen, que « ce point de droit avait déjà été jugé en référé comme au fond avant dire droit par deux décisions définitives pour n’avoir jamais été contestées par la B.I.C.I.S. » ; Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ag A contre l’arrêt n° 441 rendu le 12 juillet 2013 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 04/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-04;55 ?
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