La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2014, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 384/ RG/ 13
La Banque de l’Habitat du Sénégal
Contre
Bassirou SY RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……â

€¦â€¦â€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
...

ARRÊT N°54 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 384/ RG/ 13
La Banque de l’Habitat du Sénégal
Contre
Bassirou SY RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard Général De Gaulle, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Ae Ab … … Aa A … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Bassirou SY, demeurant à Dakar, Sacré Cœur 3, Villa n° 10566 ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 octobre 2013 sous le numéro J/384/RG/13, par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la B.H.S. contre l’arrêt n° 09 rendu le 20 juin 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Bassirou SY; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 novembre 2013 ; Vu les significations du pourvoi au défendeur par exploits des 29 octobre et 18 novembre 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la B. H. S. a été déclarée responsable des fautes commises par son mandataire, Ac A, et condamné à payer à Bassirou SY la somme de cent deux millions de francs (102.000.000F CFA) outre celle de trente millions (30.000.000F CFA) à titre de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 280 bis du code de procédure civile (C. P. C.) pour composition irrégulière, en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par la formation spéciale présidée, non par le premier président de la cour d’appel de Dakar, mais par le président de chambre Af Ad B, alors que l’article 280 bis précité en confère la compétence exclusive au premier président ;
Mais attendu qu’en matière civile et commerciale, les renvois après cassation sont impérativement portés aux audiences solennelles tenues à peine de nullité devant une formation spéciale présidée, s’il s’agit d’une cour d’Appel, du Premier Président qui peut être remplacé de plein droit par le Président de chambre le plus ancien ou à défaut par le plus ancien des conseillers ;
Qu’ainsi, en statuant en chambre spéciale présidée par un magistrat dont la qualité de Président de chambre le plus ancien n’est pas discuté, la cour d’Appel n’encourt pas le reproche du moyen ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, tiré du défaut de base légale en ce que , pour confirmer le jugement l’ayant déclaré responsable du détournement des sommes remises par Bassirou SY au trésorier Ac A, l’arrêt conclut à l’existence d’un mandat en relevant un écrit qui proviendrait de la requérante à destination de ce dernier pour faciliter le transfert de fonds dans ses comptes, et la rémunération du sieur DIOP en contrepartie de ses prestations sans caractériser l’existence du mandat qui ne saurait être présumée et s’assurer de l’existence effective du prétendu écrit ;
Mais attendu, selon les articles 457, 458 et 51 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.), que le mandat est un contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire en ses lieux et place un ou plusieurs actes juridiques et les droits et obligations qui en découlent naissent directement dans la personne du représenté ;
Et attendu que, pour retenir la responsabilité de la B.H.S. en sa qualité de mandant de Ac A, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que « par lettre n°6117, la B.H.S., dans le but de collecter l’épargne des sénégalais résidant au Gabon, a mis en place un système de réception de fonds auprès de ladite communauté et en a confié la gestion contre rémunération au sieur Ac A, dans le cadre d’un contrat de mandat comme cela résulte des termes de cette lettre », puis retient que « sur la base dudit système, qui était destiné à faciliter les opérations de transfert de fonds, Ac A a reçu de Bassirou Sy la somme de cent deux millions de francs (102.000.000 FCFA) en plusieurs versements attestés par des reçus produits au dossier et que la dite somme a été utilisée à d’autres fins par le mandataire » ;
Qu’en l’état de ces constations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, tiré du défaut de base légale en ce que, pour porter les dommages et intérêts alloués à trente millions de francs (30.000.000 F CFA), la Cour a simplement allégué l’existence d’un préjudice considérable, sans aucun soutien factuel ;
Mais attendu que pour allouer la somme de 30 millions de francs CFA à Bassirou SY à titre de dommages et intérêts, la Cour d’Appel, qui a relevé que, compte tenu de l’immobilisation des sommes détournées sur une longue période, des frais exposés par le sieur SY pour ses déplacements vers le Sénégal pour les besoins de la procédure, outre le préjudice commercial dû à ses absences, le montant de 2 millions alloué par le premier juge ne couvre pas l’intégralité du préjudice, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit, reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen est vague et imprécis, et ne peut qu’être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la Banque de l’Habitat du Sénégal contre l’arrêt n° 09 rendu le 20 juin 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE,
Waly FAYE, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Sur le troisième moyen tiré du grief de dénaturation de la lettre n° 67-17 qui serait adressée par la BHS à Ac A trésorier de l’association dénommée Entraide des Sénégalais de Libreville ;
Attendu que la cour d’Appel dans son arrêt attaqué a statué comme si ladite correspondance susvisée avait comme seul et unique destinataire Ac A trésorier de l’association dite Entraide des Sénégalais de Libreville pour ensuite conférer à cette correspondance la valeur de mandat ;
Attendu cependant que contrairement aux constatations de l’arrêt attaqué, ladite correspondance est adressée à l’association dite Entraide des Sénégalais de Libreville ;
Qu’en outre son contenu loin d’autoriser le trésorier Ac A à accomplir des actes juridiques de collecte de fonds au nom et pour le compte de la BHS avait pour objet d’expliquer plutôt le mécanisme des transfert à mettre en place par l’association afin de sécuriser le transfert international des fonds à la BHS en se conformant à la règlementation bancaire par l’utilisation d’un compte propre à la BHS dans les livres de la Banque Gabonaise dite BISIG ;
C’est donc à tort que la cour d’Appel a dénaturé les termes de ladite correspondance relativement à son destinataire direct à savoir l’association et à Ac A et par rapport à son contenu qui était simplement explicatif et didactique ne pouvant s’analyser comme étant un écrit pouvant engager la responsabilité de la BHS et surtout que le trésorier Ac A n’et ni un préposé de la BHS mais il est plutôt le mandataire des membres de l’association qui l’on porté à ce porte de trésorier ;
Qu’il échet de caser l’arrêt attaqué de ce chef.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 04/06/2014

Parties
Demandeurs : LA BANQUE DE L’HABITAT DU SéNéGAL
Défendeurs : BASSIROU SY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-04;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award