La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 2014, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 28/05/2014 Social -------------- Ad C Contre Village d’Enfants B Ae
AFFAIRE: J-394/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Ad C, demeurant à Ae, mais ayant...

ARRET N°29 28/05/2014 Social -------------- Ad C Contre Village d’Enfants B Ae
AFFAIRE: J-394/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Ad C, demeurant à Ae, mais ayant élu domicile en l’étude de maîtres BASS et FAYE, Avocats à la Cour, avenue Ac A angle rue 13 , Médina à Dakar ;
 Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Village d’Enfants B Ae, ayant élu domicile en l’étude de maîtres Ab Aa et associés, avocats à la Cour, au 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres BASS et FAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 novembre 2013 sous le numéro J-394/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 55 du 18 juillet 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 69 du Code du travail et de la règle universelle pacta sunt sevanda ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 19 novembre 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense pour le compte du Village d’Enfants B Ae ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 janvier 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 alinéa 2 ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le village d’enfants SOS Ae, dit le village d’enfants, conteste la recevabilité du pourvoi pour tardiveté et défaut de production de la décision infirmée ;
Attendu que, d’une part, l’arrêt attaqué n’a pas été notifié à Ad C et, d’autre part, le village d’enfants, qui a déposé un mémoire et fait valoir ses moyens de défense ne justifie pas que le défaut de production du jugement a nui à ses intérêts ;   D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Ae, arrêt n° 55 du 18 juillet 2013), que Ad C, employée du village d’enfants, a été admise à la retraite à l’âge de cinquante cinq ans ; qu’elle a saisi le Tribunal du Travail de Ae pour faire déclarer son licenciement abusif et condamner le village au paiement de diverses sommes d’argent au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique :
Attendu que Ad C fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, au motif que la note circulaire du 21 octobre 2006 qui a porté l’âge de la retraite à soixante (60) ans viole la loi qui a « confié la fixation de l’âge de la retraite au régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal », alors que selon le moyen, l’article L 69 en son alinéa 2 précise « que les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre d’accord parties pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur » et que le village ne pouvait procéder à sa mise à la retraite dès lors qu’il admet avoir porté par circulaire cet âge à soixante ans ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Ad C a été mise à la retraite à 55 ans par son employeur et retenu que  la mise à la retraite d’un salarié ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite comme Ad C, ne saurait être considérée comme une rupture abusive du contrat, la cour d’Appel, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application  ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Souleymane KANE, conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,  Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 28/05/2014

Parties
Demandeurs : FATOU NGOM
Défendeurs : VILLAGE D’ENFANTS SOS KAOLACK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-28;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award