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28/05/2014 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 2014, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 28/05/2014 Social -------------- Les Sociétés SPHU et B Ag Contre Ad A
AFFAIRE: J-213/RG/13
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Les Sociétés Propriétaire de l’A...

ARRET N°28 28/05/2014 Social -------------- Les Sociétés SPHU et B Ag Contre Ad A
AFFAIRE: J-213/RG/13
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Les Sociétés Propriétaire de l’Ac Ab dite X Y Aa Af et B Ag, sises au 10 rue Golbert à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, au 02 Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ad A, demeurant à l’Immeuble SDIH, 02 Place de l’Indépendance, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, 15 rue Ae C à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés SPHU ACCOR Afrique ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2013 sous le numéro J-213/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 132 du 26 février 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné les sociétés SPHU et ACCOR Afrique à payer à Ad A, diverses sommes au titre de solde du salaire du mois de juillet, d’indemnité de préavis de 3 (trois) mois, d’indemnité de logement pendant la durée du préavis, d’indemnité de licenciement, de remise de certificat du travail et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 12 juin 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense pour le compte de Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 août 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le mémoire en réplique pour le compte des sociétés SPHU et ACCOR Afrique ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que Ad A a contesté la recevabilité du pourvoi pour absence d’identification des deux sociétés demanderesses dans la déclaration de pourvoi ; Attendu que, contrairement aux allégations de la défenderesse, il ressort du procès-verbal de comparution que la Société Propriétaire de l’Hôtel de l’Union (SPHU) Ac Y Aa Af et la société Accor Afrique, demanderesses, sont identifiées ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar arrêt n° 132 du 26 février 2013), que Ad A a saisi le Tribunal du travail de Dakar du différend l’opposant à la Société Propriétaire de l’Hôtel de l’Union (SPHU) Ac Y Aa Af et la Société Accor Afrique et portant sur le paiement de diverses sommes au titre de solde du salaire de juillet, des indemnités de préavis de 3 mois, de logement pour la durée du préavis, de licenciement, de remise de certificat du travail et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen tiré d’un défaut de base légale :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’imputer la rupture du contrat de travail à la SPHU ACCOR AFRIQUE et de la déclarer abusive après avoir reconnu que c’est Ad A qui a demandé la résiliation de son contrat malgré les offres fermes de la réintégrer et de lui payer ses arriérés de salaire ; Mais attendu le moyen qui invoque un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs :
Attendu qu’ilest fait grief à l’arrêt de ne pas exposer, dans ses motifs, tous les éléments de fait permettant pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle sur la qualification qui leur est donnée ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les constata tions des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Babacar DIALLO, conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE AFFAIRE SPHU PULLMAN C/ SOPHIE CLERMARON Premier moyen : défaut de base légale En ce que la cour d’Appel a imputé l’initiative de la rupture du contrat de travail à l’employeur et l’a déclarée abusive, au motif que c’est la défenderesse au pourvoi qui a invité le 02 novembre 2009 son employeur à initier la procédure de licenciement comme invoquée dans sa correspondance en date du 16 octobre 2009 et a résilié elle-même son contrat pour n’avoir pas été réintégrée dans son poste qu’elle occupait avant son départ en Mauritanie ou dans un autre poste, et pour n’avoir pas perçu son salaire depuis son retour de Mauritanie ;
Alors qu’il est établi que la défenderesse au pourvoi avait obtenu satisfaction de toutes ses revendications salariales ainsi que l’atteste le courrier de son conseil en date du 26 octobre 2009 qui avait formulé de telles revendications pour elle et que c’est elle-même qui a rejeté les offres de poste formulées depuis le 16 octobre 2009, confirmées après son courrier en date du 02 novembre 2009, les 06 novembre, 13 et 16 novembre aussi bien par l’autorité hiérarchique basée à Paris que par l’autorité locale qui devait la réintégrer, ce qui était loin d’être la décision de licenciement par l’employeur qu’elle avait sollicitée et visée par la Cour ;
En imputant la rupture du contrat de travail à l’employeur, après avoir reconnu que c’est l’employé qui a demandé la résiliation de son contrat, malgré les offres fermes de la réintégrer et le paiement de ses arriérés de salaire à la satisfaction de son conseil, l’arrêt encourt la cassation pour défaut de base légale pouvant justifier la décision retenue ;
L’employée ayant choisi de quitter l’entreprise, malgré la satisfaction de toutes ses demandes ;
Elle ne peut dès lors soutenir qu’elle a été licenciée de manière abusive ;
Deuxième moyen : insuffisance de motifs En ce que la cour d’Appel a décidé que c’est l’employeur qui a rompu de manière abusive le contrat de travail de son employée pour ne l’avoir pas réintégrée dans son poste d’origine depuis son retour de Mauritanie, ou à un autre poste et pour ne l’avoir pas payé son salaire, depuis son retour ;
Alors que l’employée n’était même pas en mesure de reprendre son travail pour des raisons de santé, que son conseil avait entrepris des négociations pour la reprise de ses activités dès lors que son état de santé l’a permis et que ces négociations ont abouti positivement pour l’ensemble de ses demandes, avant toute saisine des instances chargées du règlement du contentieux social ;
En s’abstenant d’exposer ces éléments dans ses motifs, la cour d’Appel ne permet pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle sur la qualification qui aurait pu être donnée aux faits qui sont gardés sous silence ;
L’arrêt encourt de ce chef la cassation pour insuffisance de motif ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-28;28 ?
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