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28/05/2014 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 2014, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 28/05/2014 Social -------------- Société Mintech International S.A Contre B C
AFFAIRE: J-153/RG/13
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : La Société Mintech I...

ARRET N°27 28/05/2014 Social -------------- Société Mintech International S.A Contre B C
AFFAIRE: J-153/RG/13
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : La Société Mintech International S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 02 rue 03 boulevard de l’Est au Point E à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maîtres BASS et FAYE, avocats à la cour, avenue Aa A angle rue 13, Médina à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET :
B C, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de maître Bocar Arfang NDAO, avocat à la cour, 15 rue Jules FERRY à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres BASS et FAYE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Mintech International S.A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 avril 2013 sous le numéro J-153/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 486 du 23 juillet 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour fausse application de la loi et défaut de base légale ; vu l’arrêt attaqué ; vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 22 avril 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, Ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué (n°486 du 23 juillet 2012), la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de B C par la société Mintech international et a condamné celle-ci à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité compensatrice de congés ;
Sur le premier moyen pris d’une fausse application de la loi :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de qualifier les relations de travail en un contrat à durée indéterminée et de déclarer le licenciement abusif ;
Mais attendu que le moyen qui critique deux chefs de dispositif ne répond pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer le montant des sommes (de 55. 161 francs et 3 000 000 francs) allouées au travailleur au titre de l’indemnité compensatrice de congés et au titre des dommages et intérêts ;
Mais attendu que le moyen qui critique deux chefs du dispositif ne répond pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA
ANNEXE MINTECH INTERNATIONAL C/ B C Sur le moyen tiré d’une fausse application de la loi Attendu que la cour d’Appel pour rendre sa décision s’est basée sur deux arguments principaux :
La relation de travail débute en août 2008 La preuve de la légitimité n’a pas été rapportée Qu’il èchera constater que ces deux éléments ne résistent pas à l’analyse comme il sera démontré ci-après ;
Sur le début de la relation de travail Attendu que la cour d’Appel reconnaît que la société Mintech et le sieur B C ont effectivement signé un contrat de consultance pour une période de 06 mois à compter du 06 août 2008, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par B C ;
Que malheureusement la cour soutient que « considérant que pour les prestations de consultance, l’appelante délivrait à C des bulletins de paie caractéristiques de ceux prévus dans le cadre de relation de travail avec les rubriques habituelles, qu’il s’y ajoute que le point 4 du contrat prévoit un rapport hiérarchique du directeur des projets sur le travail effectué par C » ;
Que la cour en déduit que « nonobstant l’appellation donnée par les parties à leurs relations, force est de relever que les éléments susvisés caractérisent des relations assujetties aux dispositions du code du travail ;
Mais attendu que cette argumentation ne résiste pas à l’analyse ;
Que B C est un ingénieur et sait bien quel type de contrat il a signé avec la requérante ;
Que le bulletin de paie avec quelques caractéristiques que ce soit n’est pas un élément constitutif du contrat de travail ;
Que la même remarque prévaut pour le rapport du directeur des projets ;
Que les résultats de la consultation doivent être approuvés par le directeur des projets avant tout paiement ;
Que dès lors que le directeur des projets approuve le rapport du consultant la société paie si les objectifs sont atteints ;
Que la consultation se faisant sous forme de rapport mensuel, il faut l’approbation du directeur de projet qui n’est pas un supérieur hiérarchique à qui le sieur B C rend compte et de qui il reçoit des ordres et instructions ;
Que dans le contrat de consultance qui lie la requérante au sieur C il n’y a aucun lien de subordination, celui-ci en sa qualité de consultant exécutait sa mission en qualité d’expert indépendant ce que lui-même ne conteste pas d’ailleurs ;
Qu’il s’y ajoute que contrairement à ce que soutient la cour d’Appel B n’était pas payé par bulletin mais sur la base d’une note d’honoraire ;
Qu’en l’absence d’un lien de subordination il n’y a pas de contrat de travail ;
Qu’il s’y ajoute qu’aux termes des dispositions de l’article 96 du COCC « le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable » ;
Qu’il échet annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 06 août 2008 ;
Sur le motif du licenciement Attendu que la cour d’Appel a considéré que la mauvaise manière de servir, le mauvais comportement, les attitudes incompatibles avec l’esprit d’équipe et le bon fonctionnement de l’entreprise sont des éléments actuels tout comme le fait de boycotter les réunions de restitution, de tarder à déposer ses comptes rendus et den e plus parler à ses subordonnés ;
Que la cour d’Appel considère qu’il n’y a pas d’éléments objectifs pour prouver les éléments « factuels » ;
Mais attendu qu’il est jurisprudence constante que la mauvaise manière de servir est un motif légitime de licenciement ;
Que la société Mintech International est une société d’étude et de réalisation de projets impliquée dans tous les grands travaux de l’Etat ;
Qu’il n’est pas non plus contesté que B C entretenait une mauvaise relation avec le personnel, boycottait les réunions de restitution, tardait à déposer ses comptes-rendus et une parlait plus avec ses subordonnés ;
Que la direction a attiré son attention en tête à tête puis en réunion à plusieurs reprises sur le fait que telles attitudes risquent de viciées l’ambiance de travail professionnel créée par une équipe engagée pour le respect des délais et des engagements pris ;
Que ces agissements sont constitutifs d’une mauvaise manière de servir ;
Que la mauvaise de servir est un motif légitime de licenciement ;
Qu’il écherra annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime ;
Sur le défaut de base légale Attendu que la cour d’Appel a confirmé les montants alloués au sieur B C au motif « c’est à b on droit que le juge a alloué à C les sommes de 55 161 F et 3 000 000 F eu égard aux circonstances de la rupture de son statut de cadre, du montant de son salaire ainsi que la difficulté à trouver un emploi dans un marché du travail particulièrement difficile ;
Mais attendu que cela manque de base légale pour les raisons ci-après :
La période allant du 06 août au 31 décembre 2008 correspond au contrat de consultance qui ne donne pas droit au congé Que le contrat de consultance exercé en toute liberté en l’absence de tout lien de subordination n’est pas un contrat de travail ;
Qu’il n’existe pas de droit au congé payé ;
Que la cour en allouant la somme de 55 161 F au sieur C a violé les dispositions de l’article L151 du Code du Travail parce qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail ;
Que mieux la cour d’Appel n’a pas motivé dans son arrêt la condamnation au paiement de la somme de 55 161 F ;
Que sa décision n’est pas motivé car la cour ne dit pas à quel titre ladite somme doit être payée et pourquoi ;
Que dès lors la condamnation manque de base légale ;
Sur les dommages-intérêts Attendu que la cour d’Appel se contente de dire que « c’est à bon droit que les sommes de 55 161 et 3 000 000 F eu égard aux circonstances de la rupture, de son statut de cadre, des montants du salaire, ainsi que de la difficulté de trouver un emploi » ;
Que cet argument parait léger eu égard au montant de 3 000 000 F alloué ;
Que même si la cour d’Appel estime le licenciement légitime elle ne peut pas allouer 3 000 000 F de dommages-intérêts pour 5 mois de travail et 350 000 F de salaire ;
Que le montant est manifestement exagéré ;
Qu’il écherra annuler le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au sieur C les sommes de 55 160 F (sans dire à quel titre) et 3 000 000 F de façon manifestement exagéré en violation de l’esprit de l’article L56 du code du travail ;
Qu’il échet pour toutes les considérations ci-dessus casser et annuler l’arrêt n° 486 du 23 juillet 2012 et renvoyer les parties devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-28;27 ?
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