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28/05/2014 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 2014, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 28/05/2014 Social -------------- Aa A X Contre Ae Y S.A
AFFAIRE: J-109/RG/13
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VIN

GT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Aa A X, représenté par monsieur Ab B, mandat...

ARRET N°26 28/05/2014 Social -------------- Aa A X Contre Ae Y S.A
AFFAIRE: J-109/RG/13
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Aa A X, représenté par monsieur Ab B, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 avenue Ad C à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET : Ae Y S.A, sise à la rue Raffanel, angle Aa Ac A à Dakar, élisant domicile … l’Etude de maître Issa DIAW, avocat à la cour, HLM Fass, galerie 4-A à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Ab B, mandataire syndical à la C.N.T.S, agissant au nom et pour le compte d’ Aa A X; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 mai 2013 sous le numéro J-109/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 624 du 17 octobre 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la société Ae Y S.A à payer à Aa A X la somme de 1.200.000 (un million deux cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 56 alinéa 5 du Code du travail, 45 et 46 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 10 avril 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 alinéa 2 ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à titre principal, à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du pourvoi ; LA COUR,
Ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examiné d’office ;
Attendu, selon le texte susvisé, qu’en matière sociale, pour agir au nom et pour le compte d’un travailleur devant la Cour suprême, le représentant doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, produire un mandat écrit et être agréé par le président de la chambre sociale ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Ab B, qui a introduit le pourvoi au nom et pour le compte de Aa A X, n’a produit ni mandat écrit ni agrément ;
D’où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 624 du 17 octobre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar, le 21 mai 2013, par Ab B pour le compte d’Aa A X ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-28;26 ?
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