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22/05/2014 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 2014, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 du 22/5/14 J/185/RG/14 28/04/14 Administrative ------- - Ac Aa (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Ad Ab
AUDIENCE :
22 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------...

ARRET N°27 du 22/5/14 J/185/RG/14 28/04/14 Administrative ------- - Ac Aa (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Ad Ab
AUDIENCE :
22 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mai de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Aa, électeur, Premier vice Président du parti Alliance Jëf Jël, demeurant à la villa 14/B, Point E à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 10. Rue de Thiong x Vincent à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 28 avril 2014 par laquelle Ac Aa, électeur, vice-Président du Parti Jëf Jël, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution des décrets n°2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 fixant le nombre de conseillers à élire respectivement pour chaque conseil municipal, chaque conseil de ville et chaque conseil départemental ; Vu la précédente requête reçue au greffe le 18 avril 2014 par laquelle Ac Aa sollicite l’annulation des mêmes décrets ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) modifiée ; Vu l’exploit du 29 avril 2014 de Maître Oumar Tidiane Diouf, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ; Vu les décrets attaqués ; Vu le décret n°2014-518 du 18 avril 2014 fixant le nombre de conseillers à élire ou à désigner par conseil départemental, conseil municipal et conseil de ville ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 21 mai 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant au non lieu à statuer ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en vue de la tenue des élections locales du 29 juin 2014, le Gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative), modifiée ;
Que le Parlement l’ayant votée, le Président de la République, en application de ladite loi a pris les décrets n°2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 fixant le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil municipal, chaque conseil de ville et chaque conseil départemental ;
Que Ac Aa qui a attaqué ces décrets en annulation, en sollicite présentement le sursis à exécution en faisant valoir le caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui et le préjudice irréparable qui découlerait de leur exécution ; Considérant que selon le requérant le caractère sérieux des moyens résulte de ce que :
les décrets attaqués n’obéissent pas aux critères démographiques édictés par la loi électorale ;
les articles L 251 et L 252 du nouveau code électoral, qui servent de base à l’un des décrets, notamment celui n° 2014-500, ne sont pas conformes à la Constitution, l’article L251 ne prévoyant que les élections des conseillers municipaux des communes constitutives et l’article L 252 appliquant le système de quotient local de ville ;
les décrets violent le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance en son préambule et en ses articles 1er, 2, 3, 32 et 33 qui interdisent tout mode non démocratique d’accession au pouvoir ; Considérant qu’il allègue, en outre, l’existence d’un préjudice irréparable au motif que les griefs soulevés contre les décrets attaqués rendront non conformes les déclarations de candidatures dans le cadre des élections locales, alors que leur exécution aura déjà entrainé un coup financier énorme de plusieurs milliards de francs à supporter par le contribuable Sénégalais, les partis politiques y compris son parti l’Alliance Jëf Jël et leurs candidats ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a conclu au non lieu à statuer au motif que les décrets dont sursis à exécution est sollicité ont été abrogés pour des raisons d’harmonisation et de cohérence et ont été fondus en un seul, le décret n°2014-518 du 18 avril 2014 sur lequel les partis et les coalitions de partis politiques se sont basés pour constituer et déposer leurs listes de candidatures ; Considérant que les décrets n°2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 que Ac Aa attaque en annulation et dont il sollicite qu’il soit sursis à leur exécution ont été pris pour respectivement fixer le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil municipal, le nombre de conseillers à désigner pour chaque conseil de ville et le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil départemental ; Considérant que ces décrets ont été « fondus » en un seul décret, celui portant le n°2014-518 du 18 avril 2014 qui fixe le nombre de conseillers à élire ou à désigner par conseil départemental, conseil municipal et conseil de ville ; Considérant que ce décret ayant été publié dans l’édition spéciale n°6785 du 18 avril 2014 du Journal officiel, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des précédents décrets est devenue sans objet, qu’il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête aux fins de sursis à l’exécution des décrets n°2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 fixant le nombre de conseillers à élire respectivement pour chaque conseil municipal, chaque conseil de ville et chaque conseil départemental ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Ad Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-22;27 ?
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