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22/05/2014 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 2014, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 du 22/5/14 J/165/RG/13 02/05/13 J/302/RG/13 19/08/13 Administrative ------- - Aa Ab An et cinq (5) autres
Délégués du Personnel de la SOCAS à savoir Aj As Aq et cinq (5) autres (Me Samba Ametti)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Ak Ac
AUDIENCE :
22 mai 2014
MATIERE

 :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU...

ARRET N°26 du 22/5/14 J/165/RG/13 02/05/13 J/302/RG/13 19/08/13 Administrative ------- - Aa Ab An et cinq (5) autres
Délégués du Personnel de la SOCAS à savoir Aj As Aq et cinq (5) autres (Me Samba Ametti)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Ak Ac
AUDIENCE :
22 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mai de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Aa Ab An, Am Af, Aj As Aq, Amadou Der Ai, Ah Ag et Al Ap Ag, demeurant tous à Ao, région de Saint louis ; -Délégués du personnel de la SOCAS à savoir : Aj As Aq, Aa Ab An, Am Af, Amadou Der Ai, Ah Ag et Al Ap, demeurant tous à Ao, région de Saint louis ;
Élisant tous domicile en l’étude de Maître Samba Ametti, avocat à la cour, 127, Avenue Ae An B Ad Ar, 2éme étage, sortie gauche ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 02 mai 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Aa Ab An et cinq autres, tous délégués du personnel de la SOCAS en poste à l’usine de Ao, élisant domicile … l’étude de Maître Samba Ametti, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la décision implicite du Ministre de la Fonction publique du Travail et des Relations avec les institutions confirmant la décision n°029/IRTSS/SL du 6 février 2013 de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis autorisant leur licenciement ; Vu la seconde requête reçue le 19 août 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle les délégués du personnel de la SOCAS, à savoir Aj As Aq, Aa Ab An, Am Af, Amadou Der Ai, Ah Ag et Al Ap Ag sollicitent l’annulation de la même décision implicite du Ministre chargé du travail confirmant la décision de l’Inspecteur du travail ayant autorisé leur licenciement ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le code du travail ; Vu les exploits des 13 mai et 22 août 2013 de Maitre Adama Dia, huissier de justice à Dakar portant signification des requêtes ; Vu les reçus des 15 mai et 21 août 2013 attestant du paiement des consignations ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 15 juillet 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï, Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï, Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les deux requêtes ouvertes sous les n°s J/165 et J/302/RG/13, qui présentent un lien de connexité évident doivent être jointes pour qu’il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt ; Considérant que par décision n°029/IRTSS/S1 du 06 février 2013, l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis, sur demande de la Direction générale de la SOCAS, a autorisé le licenciement de Aa Ab An, Am Af, Aj As Aq, Amadou Der Ai, Ah Ag et Al Ap Ag, délégués du personnel à l’usine de A Ao, pour fermeture de l’usine rendant sans objet les contrats de travail ;
Que par lettre du 21 février 2013, ces délégués du personnel ont introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, resté sans suite ;
Que par les présentes requêtes, ils sollicitent l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre valant confirmation de celle de l’Inspecteur du travail, articulée autour de trois moyens ; Sur la recevabilité des recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité du recours formé le 02 mai 2013, pour inexistence de la décision implicite de rejet du Ministre qui ne pouvait intervenir qu’au bout de quatre mois de silence, conformément à l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que les requérants ont introduit le recours en annulation du 2 mai 2013 contre une décision implicite du Ministre qui n’était pas encore acquise avant l’expiration du délai de quatre mois qui courait à compter du 22 février 2013, date de leur recours hiérarchique ; Considérant, cependant, que la décision implicite de rejet étant intervenue en cours d’instance, il y a lieu de déclarer recevable ce recours formé prématurément par les requérants, de même que celui qu’ils ont introduit le 19 août 2013 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen,
Sur les premier et troisième moyens réunis ;
Considérant que sous ces moyens, les requérants reprochent à la décision attaquée :
-de considérer que la fermeture par la SOCAS de son établissement de Ao rend automatiquement sans objet les contrats de travail des délégués et que les choix de l’employeur sont, en l’espèce, discrétionnaires et hors de tout contrôle alors que la fermeture n’est que partielle puisque concernant uniquement Ao et que les employés pouvaient être redéployés dans tout autre établissement de la SOCAS ou du groupe SENTENAC, les choix stratégiques et techniques aboutissant au licenciement étant sous le contrôle de l’Inspection du travail, du ministère et des juridictions ;
- de violer notamment les dispositions des articles L60 à L64 et L66 du code du travail, en ce qu’elle retient que la fermeture rend automatiquement sans objet les contrats de travail des délégués du personnel, alors que l’employeur doit respecter les règles établies par le code du travail et la procédure ainsi que les conditions en cas de licenciement pour motif économique ; Considérant qu’il résulte de l’article L66 du code du travail que la fermeture ou la cessation d’activités d’un établissement, sauf cas de force majeure, doit obéir aux dispositions des articles L60 et suivants du code du travail qui imposent à l’autorité administrative de contrôler à la fois le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles ; Considérant que pour autoriser le licenciement des délégués du personnel, l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale s’est borné à affirmer qu’il appartient à la Direction générale de faire ses choix stratégiques et techniques, que celle-ci a produit une déclaration de cessation d’activités visée par ses services qui ont constaté la cessation définitive des activités de l’usine de Ao et qu’avec cette fermeture les contrats de travail deviennent sans objet ;
Qu’en prenant cette décision, sans s’assurer que l’employeur a réuni les délégués du personnel et recherché avec eux toutes les autres possibilités notamment le redéploiement au sein du groupe, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et a ainsi violé la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n°s J/165 et J/302/RG/13 ; Déclare recevables les recours en annulation formés par Aa Ab An et cinq autres ;
Annule la décision implicite de rejet du Ministre chargé du travail confirmant la décision n°029/IRTSS/SL du 6 février 2013 de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis autorisant le licenciement des délégués du personnel de la SOCAS en poste à l’usine de Ao ; Ordonne la restitution des amendes consignées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Ak Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-22;26 ?
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