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22/05/2014 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 2014, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 du 22/5/14 J/059/RG/13 01/02/13 Administrative ------- - Ai Ae (Me Sidy Kanouté)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
-Soçiété FUMOA S.A (Mes Al, Ac et Aj)
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Ag Ad
AUDIENCE :
22 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINIS...

ARRET N°25 du 22/5/14 J/059/RG/13 01/02/13 Administrative ------- - Ai Ae (Me Sidy Kanouté)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
-Soçiété FUMOA S.A (Mes Al, Ac et Aj)
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Ag Ad
AUDIENCE :
22 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mai de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ai Ae, demeurant à Dakar, HLM Fass, Immeuble 59, Appartement T, mais élisant domicile … l’étude de Maître sidy Kanouté, avocat à la cour, 10, rue Aa Ak à Dakar; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
-Société FUMOA S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 3,5, Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … la SCP Al, Koita & Houda ; avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Ab Af Ah Am à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 1er février 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Ai Ae, délégué du personnel à la société FUMOA, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°04043/MFPTRI/DGTSS/DRTOP du 27 novembre 2012 du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les institutions infirmant la décision du 19 juillet 2012 de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le code du Travail ; Vu la quittance du 28 mars 2013 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 26 mars 2013 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu le 22 mai 2013 au greffe central ; Vu le mémoire de la société FUMOA reçu le 27 mai 2013 au greffe central ;
Vu la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ai Ae, employé en qualité d’agent commercial et délégué du personnel à la société FUMOA, a fait l’objet, le 30 mai 2012, d’une demande d’autorisation de licenciement, formulée par son employeur auprès de l’Inspecteur du travail qui l’a refusée le 20 juin 2012, décision de refus confirmée par le Ministre du travail le 18 septembre 2012 ; Que la société FUMOA a introduit une seconde demande d’autorisation, notifiée à mairie suivant exploit d’huissier, laquelle s’est traduite par une décision de refus du 19 juillet 2012 de l’Inspecteur du travail qui a été infirmée par la décision ministérielle dont l’annulation, présentement poursuivie, s’articule autour de deux moyens, le premier tiré de la dénaturation des faits et le second de la violation de la loi ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que la société FUMOA soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté au motif qu’elle a été introduite le 1er février 2013 alors que la décision du Ministre a été rendue le 27 novembre 2012, soit plus de deux mois avant; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ; Considérant que le requérant a soutenu, sans être contredit, avoir eu notification de la décision attaquée le 4 décembre 2012 ; qu’il s’ensuit que le recours introduit le 1er février 2013 est recevable pour l’avoir été dans le délai prévu par la loi ; Sur les deux moyens réunis, en ce que :
- d’une part l’autorité administrative a qualifié les faits d’absence alors que celle-ci est légale puisqu’elle résulte de la mise à pied du 31 mai 2012 relative à la première demande d’autorisation de licenciement refusée le 20 juin 2012 par l’Inspecteur du travail et, - d’autre part, elle n’a pas suffisamment exercé son contrôle notamment en ce qui concerne le degré de gravité de la faute en rapport avec son statut de délégué du personnel et sa qualité d’agent commercial ; Considérant que pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail, l’autorité administrative a relevé que Ae a reconnu s’être absenté les 1e, 4, 5, 6 et 7 juin 2012 et n’a pas répondu à la demande d’explications signifiée le 26 juin 2012 avant de retenir que ces faits sont différents car postérieurs à ceux qui avaient suscité la première demande et traduisent une attitude d’insubordination du travailleur vis à vis de l’employeur ; Considérant que conformément à l’article L215 du code du travail, le requérant a fait l’objet d’une mise à pied le 31 mai 2012 ; que l’Inspecteur du travail ayant refusé l’autorisation de licenciement le 20 juin 2012, les absences des 1er, 4, 5, 6 et 7 juin 2012 reprochées au délégué du personnel sont incluses dans la période de mise à pied ;
Qu’en outre, le refus de répondre à la demande d’explications signifiée le 26 juin 2012 sur ces mêmes absences ne saurait être constitutif d’une faute de nature à justifier le licenciement d’un délégué du personnel ;
Qu’ainsi la décision attaquée encourt l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de Ai Ae ;
Annule la décision n°04043/MFPTR/DGTSS/DRTOP du 27 novembre 2012 du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les Institutions infirmant la décision du 19 juillet 2012 de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement de Ai Ae ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Ag Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-22;25 ?
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