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21/05/2014 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2014, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 204/ RG/ 13
La A Ag Ab
Contre
1 - Le MATERNEL S. A.
2 - État du Sénégal RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
EN...

ARRÊT N°52 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 204/ RG/ 13
La A Ag Ab
Contre
1 - Le MATERNEL S. A.
2 - État du Sénégal RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La A Ag Ab, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 28, Rue Vincens, faisant élection de domicile en l’étude de la S.C.P. SOW, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Af Ah … … et Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 15 Boulevard Af Ah … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Le MATERNEL S. A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Aj Ac n° 129 Cité Assemblée Nationale, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Ai Ad … … ;
2 - État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 juin 2013 sous le numéro J/204/RG/13, par Ae B & Mayacine TOUNKARA, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la A Ag Ab contre l’arrêt n° 277 rendu le 17 juillet 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Maternel S.A. et à l’Etat du Sénégal;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 20 et 24 juin 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 août 2013 par Maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte de la société Le MATERNEL S. A. ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 octobre 2013 par l’Agent judiciaire de l’Etat pour le compte de l’Etat du Sénégal ; Vu le mémoire en réplique présenté le 20 août 2013 par Maîtres SOW-SECK-DIAGNE et Mayacine TOUNKARA pour le compte de la A S.A. ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société le Maternel SA a soulevé l’exception de non communication d’une correspondance de la Direction des Impôts et des Domaines à laquelle fait référence la A dans son exposé des faits ;
Attendu que par mémoire en réplique du 10 décembre 2012, la société le Maternel a demandé qu’il lui soit donné acte de ce que la A indique qu’elle ne lui communique que l’historique des commandes de 1981 à 1982 et qu’il soit écarté toute autre pièce qu’elle viendrait à déposer devant la cour ;
Qu’il s’ensuit que l’exception est sans objet ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Société le Maternel a assigné la A devant le juge des référés du tribunal régional pour voir ordonner l’enlèvement sous astreinte du poste électrique, la démolition de toutes les constructions édifiées par la A et l’expulsion de cette dernière de son immeuble ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des dispositions de l’article 129 bis du décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 64-572 du 30 juillet 1964 portant code de procédure civile et de la loi n°2002-02 abrogeant et remplaçant l’article 19 alinéa 4 et 5 et le chapitre 4 de la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité en son article 29 par refus d’application, en ce que, la cour d’appel a décidé que le fait que l’action soit mal dirigée ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais plutôt un moyen de défense au fond alors que, d’une part, selon l’article 129 précité, la fin de non-recevoir ne tend pas à contester la régularité du droit mais plutôt le droit d’agir, d’autre part, il résulte de l’article 29 de la loi n°222-01 que l’Etat du Sénégal est propriétaire des lignes électriques ;
Mais attendu que le moyen, en cette branche, ne critique aucun chef de dispositif de l’arrêt attaqué, qu’il est, en conséquence, irrecevable ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 33 de la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité et des articles 11 et suivants de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que la cour d’appel a décidé que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la A a commis un trouble de jouissance manifestement illicite en implantant sur la propriété d’autrui, un poste électrique sans autorisation préalable, alors que l’indemnisation de la société Maternel devait se dérouler conformément à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Mais attendu que la cour d’appel qui était saisie d’une demande en cessation d’un trouble de jouissance né de l’implantation d’un poste électrique sur la propriété de la société le Maternel et s’est fondée sur l’article 248 du code de procédure civile, n’a pu violer les textes visés au moyen qu’elle n’avait pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits de la cause, en ce que la cour d’appel a estimé que la A a commis trouble de jouissance manifestement illicite en implantant un poste sur la propriété d’autrui, sans indemnisation préalable et en dehors la procédure appropriée, alors que l’implantation du poste est antérieure à l’acquisition par la société le Maternel de l’immeuble ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°277 rendu par la cour d’appel de Dakar le 17 juillet 2013 ;
Condamne la A aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 21/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-21;52 ?
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