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21/05/2014 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2014, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 343/ RG/ 13
La SENELEC S.A.
Contre
Ad A dit DIOP RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Société Nationale d’...

ARRÊT N°50 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 343/ RG/ 13
La SENELEC S.A.
Contre
Ad A dit DIOP RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Société Nationale d’Electricité dite SENELEC S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 28, Rue Vincens, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ae Af … … de Thann, Immeuble Ac à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Ad A dit DIOP, demeurant à Pikine, Ag Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour, à Dakar, 35 bis Avenue Ab B ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2013 sous le numéro J/343/RG/13, par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC S.A. contre l’arrêt n° 298 rendu le 17 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ad A dit DIOP; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 octobre 2013 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 décembre 2013 par Maître Ibrahima MBENGUE pour le compte du sieur Ad A dit DIOP ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Ad A soulève, sur le fondement des dispositions de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, la déchéance de la SENELEC de son recours en cassation formé le 20 septembre 2013, soit au-delà du délai légal des deux mois imparti, dès lors qu’elle devait l’introduire au plus tard le 17 septembre 2013, suite à la signification de l’arrêt attaqué faite le 15 juillet 2013 ;
Mais attendu que, selon l’article 71-1 de la loi organique susvisée, le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;
Attendu que la SENELEC a formé, le 20 septembre 2013, un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 298 du 17 mai 2013 de la Cour d’appel de Dakar, qui lui a été signifié le 15 juillet 2013 ;
Qu’il s’ensuit que ce pourvoi tardif est irrecevable ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SENELEC contre l’arrêt n° 298 rendu le 17 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 21/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-21;50 ?
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