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21/05/2014 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2014, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 392/ RG/ 13
Ad B
Contre
La B. Ai Ae Ai Ah RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad B, demeurant à Yof...

ARRÊT N°49 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 392/ RG/ 13
Ad B
Contre
La B. Ai Ae Ai Ah RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad B, demeurant à Yoff-Virage au lieu- dit Toundou-RIA, Lot n° 8 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Ag Af A à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal dite B. Ai Ae Ai Ah, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2, Avenue Ab Ac Aa … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 octobre 2013 sous le numéro J/392/RG/13, par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad B contre l’arrêt n° 38 rendu le 18 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B. Ai Ae Ai Ah; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 novembre 2013 de Maître Emilie Monique THIARE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (B.I.C.I.S.) a prélevé du compte de Ad B le montant des frais dus au notaire, après que Ad B eut renoncé au crédit que la banque lui avait accordé par un acte notarié des 1er et 10 avril 2010 ; que Ad B a assigné la banque pour obtenir la restitution de cette somme et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique en sa première branche, tiré de la violation de l’article 107 du Code des obligations civiles et commerciales (C. O. C. C.) reproduit en annexe ; Vu l’article 107 du Code des Obligations civiles et commerciales et ensemble les articles 58, 96 et 97 du même code ;
  Attendu, selon ces textes, que le contrat, qui crée un lien irrévocable entre les parties cocontractantes, ne peut être modifié, révisé ou résilié que par un consentement valablement exprimé ; Attendu que pour rejeter les demandes de Ad B, la cour d’appel retient que « même si le virement de la somme de 1.767.334 FCFA effectué par la BICIS au profit dudit notaire est fautif pour n’avoir pas été fait avec le consentement de Ad B, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne peut obtenir restitution de cette somme qui a été payée au tiers créancier (notaire) sans nuire aux intérêts de celui-ci en l’exposant à l’action en restitution de la BICIS » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé le défaut de consentement du client au prélèvement effectué sur son compte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyens : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 38 du 18 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur la première branche du moyen tiré de la violation par fausse application de la loi, précisément l’article 107 du Code des Obligations Civiles et Commerciale en ce que l’arrêt de la Cour d’appel, après avoir admis « même si le virement de la somme de 1.767.334 F CFA effectué par la B.I.C.I.S. au profit du Notaire et fautif pour n’avoir pas été fait avec le consentement de Ad B, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne peut obtenir restitution de cette somme payée à un tiers (Notaire) » : Par une telle affirmation, la Cour d’appel viole gravement les dispositions de l’article 107 du C.O.C.C. puisqu’à l’évidence la condamnation de la B.I.C.I.S. à restituer ces sommes ne peut nullement nuire au Notaire qui a correctement exécuté la mission que la B.I.C.I.S. lui avait assignée ; Toutefois, la faute relevée et retenue par la Cour justifie la restitution des frais de notaire préalables à la mise en place du prêt et que la B.I.C.I.S. a prélevé d’office sur le compte de Ad B sans que ce dernier n’ait reçu la contrepartie qu’il était juridiquement en droit d’attendre de la B.I.C.I.S. et dans les délais contractuels ; Ceci dit, la Cour d’appel ne pouvait pas, sans violer la loi, précisément par une fausse application de l’article 107 du C.O.C.C. , admettre d’une part l’existence d’une faute et d’autres part refuser à la victime son droit à restitution sous le prétexte qu’un tiers en supporterait les conséquences ; Qu’en réalité, une décision de condamnation contre la B.I.C.I.S., en restitution des sommes prélevées, ne nuirait nullement au Notaire car « qui paye mal, paye deux fois » et c’est justement la raison pour laquelle la demande en tant que dirigée exclusivement contre la B.I.C.I.S. « ne peut avoir aucun effet sur un tiers » ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 107 du C.O.C.C. par fausse application dudit texte visé et qu’il échet de casser, l’arrêt de ce chef.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 21/05/2014

Parties
Demandeurs : MAMINE AÏDARA
Défendeurs : LA BICIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-21;49 ?
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