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21/05/2014 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2014, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 407/ RG/ 13
La S.O.S.E.T.R.A.
Contre
La SENELEC S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La...

ARRÊT N°48 Du 21 mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 407/ RG/ 13
La S.O.S.E.T.R.A.
Contre
La SENELEC S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La S.O.S.E.T.R.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Ae Af Bel Air, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ad Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La SENELEC S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 28, Rue Vincens ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2013 sous le numéro J/407/RG/13, par Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.O.S.E.T.R.A. contre l’arrêt n° 422 rendu le 28 juin 2013 par la Cour d’appel de Ab dans la cause les opposant à la SENELEC S.A.;

La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la S.O.S.E.T.R.A., qui s’est pourvue en cassation, n’a pas accompagné sa requête de la décision juridictionnelle attaquée ; Qu’en application de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le pourvoi formé par la S.O.S.E.T.R.A. contre l’arrêt n° 422 rendu le 28 juin 2013 par la Cour d’appel de Dakar; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 21/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-21;48 ?
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