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21/05/2014 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2014, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°46 Du 21 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 275/ RG/ 13
Ae Ad A
Contre
Abdoulaye Mass DIENE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMME

RCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae Ad A, demeurant à Dakar, Cité SOPR...

ARRÊT N°46 Du 21 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 275/ RG/ 13
Ae Ad A
Contre
Abdoulaye Mass DIENE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae Ad A, demeurant à Dakar, Cité SOPRIM villa n°14/B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, à Dakar, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdoulaye Mass DIENE, demeurant à Dakar, Cité SOPRIM villa n°14/B, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Moustapha DIOP, Ibrahima DIAW et Mamadou SENE, Avocats à la cour, 23, Avenue Ag Ac … …, Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 juillet 2013 sous le numéro J/275/RG/13, par Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad A contre l’arrêt n° 195 rendu le 22 mars 2013 par la Cour d’appel de Aa dans la cause les opposant à Abdoulaye Mass DIENE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 08 août 2013 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 14 octobre 2013 par Maîtres Ab A et Af C pour le compte de Monsieur Abdoulaye Mass DIENE ; Vu le mémoire en défense présenté le 09 octobre 2013 par Maître Mamadou SENE pour le compte de Monsieur Abdoulaye Mass DIENE ; Vu le mémoire en réplique présenté le 19 novembre 2013 par Maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte de Ae Ad A ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’Abdoulaye Mass Diène avait financé la reconstruction d’une maison appartenant à son épouse Ae Ad A ; qu’à la fin des travaux en 1996, le couple a vécu dans la villa jusqu’à leur divorce intervenu le 27 juin 2006 ; que le 28 juin 2007, Abdoulaye Mass Diène a saisi le tribunal d’une demande de remboursement du prix des constructions ; que Ad A a sollicité à son tour le paiement de l’indemnité d’occupation de la villa par Abdoulaye Mass Diène et la compensation entre les deux créances ;
Sur le sixième moyen pris de la violation de l’article 218 du Code des obligations civiles et commerciales (C. O. C. C.) :
Vu l’article 218 du C. O .C. C., et ensemble les articles 172 et 222 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le délai de prescription de droit commun qui est de dix ans court à compter de la naissance de l’obligation ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt retient que l’obligation dont l’exécution est réclamée à Ae Ad A porte sur une somme d’argent, ce qui rend nécessaire une mise en demeure pour son exigibilité, conformément à l’article 8 du C. O. C. C., cette mise en demeure n’ayant été faite que le 28 juin 2007, date de l’assignation en paiement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la reconstruction de la villa a été entreprise par Abdoulaye Mass Diène entre 1995 et 1996, date à laquelle les dépenses ont été faites et la créance exigible, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 195 rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et le parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Ah ;
Condamne Abdoulaye Mass Diène aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 21/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-21;46 ?
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