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21/05/2014 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2014, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°45 Du 21 Mai 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 13
SENARH
Contre
La C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE â€

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Société Sénégalaise des...

ARRÊT N°45 Du 21 Mai 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 13
SENARH
Contre
La C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
21 mai 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Société Sénégalaise des Arachides de Bouche et des Huiles dite S.E.N.A.R.H., poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Rufisque, Route Nationale 1 Ab Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres A, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Af Ag … … et ayant aussi pour conseil Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ah Ad, … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Ac Ai dite C.B.A.O., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Af Ag … … de Thann, et ayant aussi pour conseils Maîtres François SARR et Boubacar WADE, Avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 août 2013 sous le numéro J/311/RG/13, par Maîtres SOW-SECK-DIAGNE & Associés et Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.E.N.A.R.H. contre l’arrêt n° 04 rendu le 25 avril 2013 par la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à la C.B.A.O.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 septembre 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu les mémoires en défense présentés les 09 et 31 octobre 2013 puis le 04 novembre 2013 par Maîtres Mayacine TOUNKARA, François SARR et Boubacar WADE pour le compte de la C.B.A.O. ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi du pourvoi devant les Chambres réunies ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le renvoi aux chambres réunies :
Attendu que le Procureur général a sollicité le renvoi de l’affaire devant les chambres réunies, au motif que trois des moyens formulés contre l’arrêt avaient déjà été formulés contre le précédent arrêt, à savoir celui tiré de la violation des articles 10 a) iii et 10 b) iii des RUU 400 et 167 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, celui pris du défaut de base légale et enfin celui tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu, d’abord, que les moyens développés dans les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont pas identiques ; que dans le premier pourvoi, la C.B.A.O., faisait grief à l’arrêt de n’avoir pas répondu au moyen par lequel elle exposait qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le paiement par NATEXIS Banque, tandis que dans le second pourvoi, la S.E.N.A.R.H. reproche à la cour d’Appel de n’avoir pas statué sur l’exception de non-communication des pièces soulevée ;
Attendu, ensuite, que le défaut de base légale soulevé dans le premier pourvoi fait grief à l’arrêt « de condamner la C.B.A.O. à payer à la S.E.N.A.R.H. la somme de un milliard deux cent millions de francs (1.200.000.000 FCFA) en considérant que la C.B.A.O. a commis une faute en ne prenant pas de mesures conservatoires pour interdire à NATEXIS le paiement de la lettre de change », alors selon le moyen que « la cour d’appel ne pouvait retenir l’existence d’une faute pénale constitutive du délit de faux et d’escroquerie qu’à la suite d’une décision rendue contradictoirement entre les parties par un tribunal correctionnel » ;
Que dans le second pourvoi, il est fait grief à l’arrêt de condamner la S.E.N.A.R.H. à payer à la C.B.A.O. la somme de six cent millions de francs (600.000.000 F CFA) alors, selon le moyen, que ne sont établis ni la faute, ni le dommage et le lien de causalité entre les deux ;
Attendu enfin que le moyen pris de la violation de la loi vise, dans le second pourvoi, les articles 10 a) iii et 10 b) iii des RUU 400 et 167 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 et fait grief à la cour d’appel de mettre la banque hors de cause, alors,selon le moyen, que « tant que les traites à 90 jours n’étaient pas payées, le crédit documentaire n’était pas réalisé et toute fraude découverte antérieurement à ce règlement doit faire échec à l’obligation de paiement de la banque émettrice » ; Qu’en revanche, dans le premier pourvoi, la C.B.A.O. n’a invoqué dans aucun moyen la violation combinée des dispositions suscitées ; qu’elle a au contraire soutenu que la cour d’appel a violé les articles 10 b)iii,167 du règlement de l’U.E.M.O.A, 457 du C.O.C.C. et 20 des RUU 400 en déclarant que la C.B.A.O devait répondre des fautes du mandataire, la NATEXIS banque ; Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de saisir les chambres réunies ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 823 du Code de Procédure civile ;
Attendu que la C.B.A.O. a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que la Société nationale des Arachides de Bouche et des Huiles du Sénégal a introduit son pourvoi le 26 août 2013, alors qu’elle avait reçu signification de l’arrêt en mairie le 21 juin 2013 ;
Attendu que selon le texte susvisé, dans le cas où la copie de l’acte a été remise en mairie, l’huissier de justice doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la remise, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception la partie intéressée du dépôt ainsi fait et en faire mention sur l’original de l’acte à peine de nullité ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de l’acte de signification que l’huissier de justice a avisé la SENARH du dépôt de l’acte en mairie dans les formes prescrites par la loi ;
Qu’il s’ensuit que la signification n’étant pas régulière, elle n’a pas pu faire courir le délai du pourvoi à l’encontre de la SENARH ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la CBAO a émis sur ordre de la SENARH, un crédit documentaire irrévocable et confirmé valable jusqu’au 30 août 2003 en faveur de la société DEAMAR, réalisable par acceptation de traites payables à quatre-vingt-dix jours auprès de la RABOBANK ; que le 16 septembre 2003, la NATEXIS Banque a accepté les traites pour un paiement au 12 novembre 2003 ; que la SENARH a fait défense à la C.B.A.O. de payer arguant de la non-conformité des documents ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 10 a) iii et 10 b) iii des RUU 400 et 167 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 :
Vu lesdits articles ; Attendu qu’il résulte de ces textes, qu’un crédit documentaire réalisable par acceptation étant seulement exécuté par le paiement de l’effet accepté, la fraude découverte antérieurement à ce règlement fait échec à l’obligation de paiement de la banque acceptante au titre du crédit documentaire, hors la circonstance où cet effet serait présenté par un tiers porteur de bonne foi non partie au crédit ; Attendu que pour mettre hors de cause la C.B.A.O., l’arrêt retient que « lorsque le crédit est irrévocable la banque ne peut plus se rétracter ; qu’en l’espèce la fraude alléguée a été déclarée le 23 septembre 2004 » bien après l’expiration de la durée de validité de credoc litigieux à savoir le 31 août 2003 » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la fraude a été portée à la connaissance de la banque avant la date prévue pour le paiement de la traite, la cour d’Appel a violé les textes de loi susvisés ;
Par ces motifs,  Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 4 rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Ac Ai aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 21/05/2014

Parties
Demandeurs : SENARH
Défendeurs : LA CBAO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-21;45 ?
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