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15/05/2014 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2014, 73


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°73
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/411/RG/13
Du 19/11/2013
Ag Ae
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QU

ATORZE
ENTRE :
e Ag Ae, né le … … … à
Aa, fils d’Ac et de Ab Ae,
gérant de dépôt de gaz, demeurant au lieu de
naissance, quartier A...

Arrêt n°73
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/411/RG/13
Du 19/11/2013
Ag Ae
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag Ae, né le … … … à
Aa, fils d’Ac et de Ab Ae,
gérant de dépôt de gaz, demeurant au lieu de
naissance, quartier Ad Af, sans
autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 08
novembre 2013 par Monsieur Ag Ae contre l’arrêt n°348
rendu le 06 novembre 2013 par la deuxième chambre
correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ae contre l’arrêt n°348 rendu
le 06 novembre 2013 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloise NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE Jean Aloise NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 15/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-15;73 ?
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