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15/05/2014 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2014, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°71
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/150/RG/12
Du 18/06/2012
Ab C
CONTRE
Ac Y et MP
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE> ENTRE :
e Ab C, née le … … … à
…, fille de Ai et de Ac Ag
X, étudiante, demeurant à Wakhinane
sis à Aa Ah, sans autres précisions ;
...

Arrêt n°71
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/150/RG/12
Du 18/06/2012
Ab C
CONTRE
Ac Y et MP
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab C, née le … … … à
…, fille de Ai et de Ac Ag
X, étudiante, demeurant à Wakhinane
sis à Aa Ah, sans autres précisions ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ac Y, née en 1968 à Dakar, fille
d’El Af Ad et de feue Ae B,
ménagère, demeurant chez sa mère à
Wakhinane sis à Aa Ah, sans autres
précisions ;
Le Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 juin 2012
par Madame Ab C contre l’arrêt n°632 rendu le 11 juin
2012 par la première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°632
rendu le 11 juin 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 15/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-15;71 ?
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