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14/05/2014 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2014, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 14/05/2014 Social -------------- Ae Ac X Contre E.S.M.T
AFFAIRE: J-428/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE

MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ae Ac X, demeurant à Ad C Sacré-Cœur 3 villa n° 8984...

ARRET N°25 14/05/2014 Social -------------- Ae Ac X Contre E.S.M.T
AFFAIRE: J-428/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ae Ac X, demeurant à Ad C Sacré-Cœur 3 villa n° 8984, ayant élu domicile en l’étude de maîtres WANE et FALL, avocats à Cour, 05 avenue Aa B à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET : L’Ab A Y de Télécommunications dite E.S.M.T, ayant son siège social à Dakar, au terrain dit foyer, mais ayant élu domicile en l’étude de maître Saër LÔ THIAM, avocat à la cour, 1, place de l’Indépendance, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres WANE et FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 décembre 2013 sous le numéro J-426/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 421 du 23 mai 2013par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et s’est déclarée incompétente ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 116 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; vu l’arrêt attaqué ; vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 12 décembre 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; vu le mémoire en défense pour le compte de l’Ab A Y de Télécommunications dite E.S.M.T ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 février 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Vu l’article 116-2 du Code de Procédure civile ; Attendu que, pour reconnaître à l’Ab A Y des Télécommunications, dite ESMT, le privilège de l’immunité de juridiction, l’arrêt retient qu’il est constant comme résultant de l’accord de siège régulièrement versé au dossier et non contesté que l’ESMT et le Gouvernement du Sénégal ont signé le 11 novembre 1985 ledit accord de siège ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser, d’une part, si le ministère chargé des Affaires étrangères avait établi pour l’ESMT une attestation d’accréditation communiquée au Garde des Sceaux et transmise au procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel siège la juridiction saisie et, d’autre part, si ce magistrat est intervenu dans l’instance et a présenté l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 421 rendu le 23 mai 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Souleymane KANE, conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,  Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 14/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-14;25 ?
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