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14/05/2014 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2014, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 14/05/2014 Social -------------- Ad A et 235 autres Contre La Caisse de Sécurité Sociale
AFFAIRE: J-164/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad A et 235...

ARRET N°24 14/05/2014 Social -------------- Ad A et 235 autres Contre La Caisse de Sécurité Sociale
AFFAIRE: J-164/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/05/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad A et 235 autres travailleurs, ayant élu domicile en l’étude de maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24 avenue Ae Ac B … … ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Caisse de Sécurité Sociale, ayant son siège social à Dakar à Colobane, mais ayant élu domicile en l’étude de maîtres Aa Ab et associés, avocats à la Cour, au 73 bis rue Amadou Assane Ndoye ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Pape Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A et 235 autres travailleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 mai 2013 sous le numéro J-164/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 39 du 22 janvier 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation des articles L 126, L 127 et L 128 du Code du travail ;
 vu l’arrêt attaqué ; vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 08 mai 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; vu le mémoire en défense pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 05 juillet 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad A et 235 autres ont exposé par requête du 21 juillet 2005 que leur employeur, la Caisse de Sécurité sociale a rompu abusivement leurs contrats de travail le 5 janvier 1996 sans remise d’une lettre de licenciement ; qu’ils ont saisi le tribunal du travail de réclamations ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l’article L126 du Code du travail, ensemble l’article 222 du Code des Obligations civiles et commerciales ; Attendu que pour déclarer l’action prescrite, la cour d’Appel énonce « qu’entre la date du prétendu licenciement intervenu le 05 janvier 1996 et celle de l’introduction de l’instance à savoir le 22 juillet 2005, il s’est écoulé plus de 05 ans, précisément 09 ans » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les créances de salaires et les indemnités liées à la rupture des contrats de travail, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ; casse et annule l’arrêt n° 39 du 22 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,  Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 14/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-14;24 ?
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