La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2014 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2014, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 du 8/5/14 J/402/RG/13 13/11/13 Administrative ------- - Aa Ac (Me Réné Louis Lopy)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------...

ARRET N°24 du 8/5/14 J/402/RG/13 13/11/13 Administrative ------- - Aa Ac (Me Réné Louis Lopy)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit mai de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Aa Ac, demeurant au village artisanal de Thiès, mais élisant domicile … l’étude de Maître Réné louis Lopy, avocat à la cour, Avenue Ad Ab à Thiès; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 13 novembre 2013, par laquelle Aa Ac, élisant domicile … l’étude de Maître René Louis Lopy, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Gouverneur de la région de Thiès et, par voie de conséquence, l’annulation des élections du 8 avril 2013 portant renouvellement de la Chambre des métiers de la région ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°92-191 du 19 août 1992 fixant le siège, les règles d’organisation et de fonctionnement, les attributions et les ressources des Chambres de métiers et de l’Union nationale des Chambres de métiers ; Vu le reçu du 15 novembre 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat Général, en ses conclusions, tendant à l’incompétence de la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 8 avril 2013 se sont tenues les élections portant renouvellement de la Chambre des métiers de la région de Thiès ; que Aa Ac, qui soutient avoir fait acte de candidature, a vu celle-ci rejetée avant le démarrage des votes par l’Adjoint du Gouverneur ; qu’ayant constaté en outre, plusieurs irrégularités lors du déroulement du vote, elle a saisi le 12 avril 2013 le Gouverneur de région d’un recours en annulation desdites élections ; que ce recours étant resté sans suite, elle sollicite présentement l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence de l’autorité administrative et, par voie de conséquence, l’annulation des élections ; Sur la compétence :
Considérant que le décret n°92-1191 du 19 août 1992 fixant le siège, les règles d’organisation et de fonctionnement, les attributions et les ressources des Chambres de métiers et de l’Union nationale des Chambres de métiers dispose, en son article 32, qu’en dehors du contentieux de la liste électorale, tout litige relatif à l’élection des membres des Chambres de métiers est réglé conformément aux articles 769 et 775 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que le recours introduit par Aa Ac relève du contentieux dévolu à la Cour d’appel et échappe ainsi au Juge de l’excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 08/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-08;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award