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08/05/2014 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2014, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 8/5/14 J/258/RG/13 12/7/13 Administrative ------- - Ab Ac (Me Abou Mohamed Fadel Fall)
Contre :
- Le Président du Conseil rural de Malicounda & autres
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQ

UE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMI...

ARRET N°22 du 8/5/14 J/258/RG/13 12/7/13 Administrative ------- - Ab Ac (Me Abou Mohamed Fadel Fall)
Contre :
- Le Président du Conseil rural de Malicounda & autres
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
8 mai 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit mai de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Ac, demeurant chez Aa Ad, quartier Thiocé-Est à Mbour, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, 245, rue Aj Ah à Mbour; D’UNE PART ;
ET :
- Le Président du Conseil rural de Malicounda, étant en ses bureaux sis à Ag ; -Le sous Préfet de l’Arrondissement de Sindia, étant en ses bureaux sis à Ae ; -Le Maire de la Commune de Saly, étant en ses bureaux sis à Saly ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 12 juillet 2013, par laquelle Ab Ac, élisant domicile … l’Etude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°4 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda, approuvée le 27 juillet 1999 par le Sous-préfet de Sindia ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié ; Vu l’exploit du 23 juillet 2013 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête au Président du Conseil rural de Malicounda, au Sous-préfet de Sindia et au Maire de la Commune de Saly ; Vu le reçu du 12 juillet 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire additionnel déposé au greffe le 10 décembre 2013 par Ab Ac ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Madame Ndèye Abibatou Youm Siby, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par actes du 18 mars 1998 du Sous-préfet de N’guékhokh, les parcelles n°89 bis B et 89 bis H du plan de lotissement de Ai Af ont été attribuées à Ab Ac ; que celui-ci expose que par délibération n°4 du 23 juin 1999, le Conseil rural de Malicounda a désaffecté lesdites parcelles avec l’approbation du Sous-préfet, sans préavis ni notification ; qu’il sollicite présentement l’annulation de la délibération en articulant un moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret n°1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent présente pour eux un intérêt personnel ; Considérant qu’il ne résulte pas du procès-verbal de délibération du Conseil rural de Malicounda produit au dossier que les deux parcelles n°89 bis B et 89 bis H, précédemment attribuées à Ab Ac, ont été désaffectées, la page 19 du procès-verbal à laquelle sa requête renvoie étant inexistante et aucune des parcelles désaffectées n’étant à son nom ;
Qu’en conséquence, le requérant n’établissant pas l’intérêt qu’il a à obtenir l’annulation de ladite délibération, son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Ab Ac contre la délibération n°4 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 08/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-08;22 ?
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