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07/05/2014 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2014, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 Du 07 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 13
Aa Ae B
Contre
Georges ADDE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
07 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Ae B, demeurant à Dakar, 12, Rue Ab Ac...

ARRÊT N°44 Du 07 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 13
Aa Ae B
Contre
Georges ADDE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
07 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Ae B, demeurant à Dakar, 12, Rue Ab Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la cour, à Dakar, 38, Rue Ad A ; Demandeur ;
D’une part
ET : Georges ADDE, demeurant à Dakar, 12, Rue Ab Ac ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 juin 2013 sous le numéro J/205/RG/13, par Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa Ae B contre l’arrêt n° 83 rendu le 21 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Georges ADDE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 juin 2013 de Maître Ndéye Tègue Fall LO, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par ordonnance du 28 janvier 2010, le Président du tribunal régional, statuant en matière de loyers, a homologué le rapport d’expertise fixant à la somme de un million cinquante six mille neuf cent quatre vingt cinq francs (1.056.985 francs) le taux du loyer mensuel de l’appartement situé à la rue Ab Ac à Dakar, donné en location par Georges Adde à Aa Ae B ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 572 du code des obligations civiles et commerciales, 13 du titre 3 du décret n° 77-527 du 23 juin 1977 relatif au montant du loyer des locaux à usage d’habitation et d’une dénaturation des faits, reproduits en annexe ; Mais attendu que les trois moyens réunis ne critiquent aucune disposition de l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen pris d’un défaut de motifs, en ce que la cour d’appel s’est contentée de confirmer l’ordonnance entreprise par adoption de motifs du premier juge, se gardant de statuer sur nouveaux éléments qui lui ont été soumis et concernant notamment les coefficients de vétusté, d’entretien et de voisinage sur lesquels elle n’a apporté aucune appréciation ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision par l’adoption des motifs non contredits dans son arrêt ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Aa Ae B contre l’arrêt n°83 rendu le 21 mars 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt Premier moyen tiré de la violation des articles 572 du C. O. C. C., ensemble avec l’article 13 du titre 3 du décret n° 77-527 du 23 juin 1977 relatif au montant du loyer des locaux à usage d’habitation, en ce que l’arrêt déféré, la cour d’Appel énonce :
« Qu’il n’est pas contesté par les parties que les dispositions du code des obligations font obligation aux parties contractantes d’une convention de bail de procéder à une révision du loyer tous les trois ans ;
Que cette révision du taux du loyer doit prendre en compte les améliorations survenues dans l’espace environnemental, changement qui doit apporter une plus-value à l’immeuble loué se trouvant dans une zone par rapport aux usagers »,
Alors que les textes visés au moyen ne prévoient qu’une faculté et non une obligation de révision des loyers pendant les périodes triennales et que par ailleurs, cette révision ne s’entend pas forcément dans le sens d’une augmentation du loyer, l’hypothèse contraire étant ouverte ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi, notamment les articles 572 et 569 du COCC, en ce que, alors que les dispositions régissant la révision du taux de loyer sont d’ordre public, en ce qu’elles prévoient le recours à un décret pour fixer les éléments d’évaluation du loyer à propos des baux à usage d’habitation, la cour d’Appel, dans l’arrêt déféré, écarte lesdites dispositions pour appliquer ce qu’elle appelle « les usages » ;
Troisième moyen pris de la dénaturation de l’écrit, en ce que l’arrêt vise un décret qui instituerait depuis plus de 10 ans la valeur du mètre carré, alors que celui visé par le mémorant est le décret n°2010-439 du 6 avril 2010 qui est postérieur à la survenance de l’ordonnance dont était appel ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 07/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-07;44 ?
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