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07/05/2014 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2014, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 Du 07 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 264/ RG/ 13
Ab Ad B
Contre
Ahmadou Abdoul LY RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
07 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Ad B, demeurant à Dakar, Ci...

ARRÊT N°43 Du 07 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 264/ RG/ 13
Ab Ad B
Contre
Ahmadou Abdoul LY RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
07 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Ad B, demeurant à Dakar, Cité Mamelles Aviation villa n°03, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Gaël BA, Avocat à la cour, à Dakar, 66, Avenue Ae X ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ahmadou Abdoul LY, demeurant à Dakar, Rue Carnot, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Af Ac … …, Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2013 sous le numéro J/264/RG/13, par Maître Mouhamadou Gaël BA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab Ad B contre l’arrêt n° 46 rendu le 18 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ahmadou Abdoul LY; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 septembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 06 septembre 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 06 novembre 2013 par Maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte de Monsieur Ahmadou Abdoul LY ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Ab A a donné à bail à Aa Aa C un local à usage d’habitation ; qu’après lui avoir servi un congé pour démolition et reconstruction, Diémé a occupé les locaux avec sa famille sans effectuer les travaux prévus ; Que sur assignation du preneur Ahmadou Abdoul Ly, le tribunal régional a condamné le bailleur à lui payer la somme de 23.447.600 F à titre d’indemnité d’éviction et celle de 600.000 F à titre de remboursement de la caution ; Sur le premier moyen en sa première branche tiré de la violation de l’article 583 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) et sur le second moyen tiré de la violation de l’article 9, réunis, reproduits en annexe ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que « le procès-verbal de constat établi le 27 septembre 2006 par Maître Aloyse Ndong attestait que les travaux n’avaient pas été exécutés dans le délai légal et que la bailleur occupait les locaux avec sa famille en violation des prescriptions de l’article 583 du C.O.C.C. » et retenu « que la non réalisation par le bailleur des travaux dans les délais légaux était constitutive d’une faute donnant lieu à l’allocation au preneur d’une indemnité forfaitaire », l’arrêt n’encourt pas le reproche allégué ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 583 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que le local était loué au sieur Ly pour un montant de 600.000 F (six cent mille francs) par mois ; que l’indemnité d’éviction, en application de l’article 583 in fine du C.O.C.C., devait être fixé à quatorze millions quatre cent mille francs (14.400.000F CFA), alors que la Cour l’a fixée à vingt trois millions quatre cent quarante sept mille six cents francs (23.447.600 F CFA) ; Mais attendu qu’en cette branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab Ad A contre l’arrêt n° 46 rendu le 18 février 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;
Habibatou BABOU, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Habibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 07/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-07;43 ?
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