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07/05/2014 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2014, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 Du 07 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 163/ RG/ 13
La société Convergences Communications S.A.R.L. Contre
1- La Radiodiffusion Télévision du Sénégal (R.T.S.) – 2- 2STV & la société ORIGINES S.A.
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
07 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi â

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………...

ARRÊT N°42 Du 07 Mai 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 163/ RG/ 13
La société Convergences Communications S.A.R.L. Contre
1- La Radiodiffusion Télévision du Sénégal (R.T.S.) – 2- 2STV & la société ORIGINES S.A.
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
07 mai 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société Convergences Communications S.A.R.L., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ai CCôte d’Ivoire) 2 Plateau Rue des Ae A, faisant élection de domicile en l’étude de la S.C.P.A. SO & SO , Avocats à la cour, à Dakar Sacré-Cœur III – VDN Villa n°150 Appartement 2D ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
1- La Radiodiffusion Télévision du Sénégal dite la R.T.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Triangle Sud, Rue 22 x Avenue Ag B, ayant domicile élu en l’étude de Maître Malick SALL & Associés, Avocats à la cour, Avenue Af X … …,
2- La Deuxième Chaine de Aj Ac dite 2STV & la société ORIGINES S.A., poursuites et diligences de leurs représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, 1 Avenue Ad Ab, élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour, à Dakar, Corniche Ouest x Rue 15 Médina, Immeuble Aa Ah ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 avril 2013 sous le numéro J/163/RG/13, par Maîtres SO & SO, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Convergences Communications S.A.R.L. contre l’arrêt n° 80 rendu le 21 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la R.T.S., la 2STV et la société ORIGINES S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 mai 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 06 et 08 mai 2013 de Maître Mohamet DIOUKHANE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 03 juillet 2013 par Maître Malick SALL & Associés pour le compte de la R. T. S. ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 juillet 2013 par Maître Baboucar CISSE pour le compte de la 2STV et la société Origines S.A. La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation du rapport d’expertise ;
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
Attendu que pour « débouter la Société Convergences Communication de sa demande en paiement dirigée contre la 2STV », l’arrêt retient que « l’expert a mentionné un trop perçu sur ses remboursements envers Convergences Communication » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte en cause ne comporte pas une telle mention, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise ;
Par ces motifs,
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 80 rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la Radiodiffusion Télévision du Sénégal, la 2STV & la société ORIGINES S.A. aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILYHabibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 07/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-07;42 ?
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