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02/05/2014 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2014, 69


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°69 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 02 mai 2014 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
MATIERE COUR SUPREME
Pénale CHAMBRE CRIMINELLE
Affaire n° J/325/RG/13 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Du 06/09/2013 VENDREDI DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE
goooo ENTRE :
Af A e Af A, représentant de la
(Me Baboucar CISSE) société Van Oers Sénégal en ses bureaux sis
CONTRE à Kirène (R/Thiès), mais ayant élu domicile
Ministère public

et autres l’étude de son conseil Maître Baboucar
CISSE, avocat à la cour, Corni...

Arrêt n°69 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 02 mai 2014 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
MATIERE COUR SUPREME
Pénale CHAMBRE CRIMINELLE
Affaire n° J/325/RG/13 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Du 06/09/2013 VENDREDI DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE
goooo ENTRE :
Af A e Af A, représentant de la
(Me Baboucar CISSE) société Van Oers Sénégal en ses bureaux sis
CONTRE à Kirène (R/Thiès), mais ayant élu domicile
Ministère public et autres l’étude de son conseil Maître Baboucar
CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x
RAPPORTEUR rue 15, immeuble Adja Khady Sylla,
Jean Aloïse NDIAYE Médina, Dakar ;
DEMANDEUR,
PARQUET GENERAL D’une part,
Ndiaga YADE ET
Le Ministère public ;
AUDIENCE Ae C, né le … … … à
02 mai 2014 Gorem, fils de Mandoumbé et de Ab
Ad, chauffeur, demeurant à Gorom I chez
PRESENTS son père, sans autres précisions ;
Ak Ac Ah AG, Jean Luc SAGNA, né le … … …
Président, à …, …, … … …,
Mouhamadou Bachirou SEYE, quartier Aj, sans autres précisions ;
Ag Z, Pape FAYE, né le … … … à …,
Aa Y Am, fils de Ngor et de Yaye Thialaw DIOME,
Jean Aloïse NDIAYE, chauffeur, demeurant à Keur Z B, sans
Conseillers, autres précisions ;
Awa DIAW, X.;
Greffière AH,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 19 août 2013 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Monsieur Af A, représentant de la société Van Oers
Sénégal, contre l’arrêt n°79 rendu le 24 avril 2013 par la chambre d’accusation de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance
de non-lieu rendue le 17 décembre 2012 par le juge d’instruction dans la procédure suivie
contre Ae C, Ai Al X, Pape FAYE et X. , inculpés d’abus de
confiance ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 190 du code de
procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas respecté la formalité de notification à
Af A ou à son conseil de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à
l'audience alors que l’article invoqué prescrit une telle obligation et il ne ressort pas du
dossier que la partie civile a pu faire des observations sommaires à l’audience ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des pièces de la
procédure que le conseil de la requérante a accusé réception de la convocation pour
l’audience à laquelle l’affaire sera entendue devant la chambre d’accusation et qu’il a
comparu et fait des observations sommaires à l’audience ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen manque en fait ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en ce que pour
confirmer le non-lieu, la chambre d’accusation a jugé que les allégations des responsables
du chargement et de la production selon lesquelles les chauffeurs procédaient au comptage
des cageots aussi bien avant le chargement qu’à la livraison sont réfutées par ces derniers
et que d’après certains responsables de la société, les manquants procèdent d’une erreur de
comptage alors qu’elle n’indique pas de manière claire et nette les responsables qui auraient
été entendus et qui auraient confirmé les déclarations des chauffeurs ;
Attendu que le moyen, tel que présenté, ne tend qu’à rediscuter les faits
souverainement constatés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af A représentant la société Van Oers
Sénégal contre l’arrêt n°79 rendu le 23 avril 2013 par la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 02/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-02;69 ?
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