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29/04/2014 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 2014, 07


Texte (pseudonymisé)
- Arrêt n°07 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
du 29 avril 2014 AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL AIS
Chambres réunies COUR SUPRÊME
epneo CHAMBRES RÉUNIES
Affaire n° N347/RG/13
du /201
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI VINGT-NEUF DEUX MILLE QUATORZE
Ad B et
autres Entre :
Ad B, demeurant aux Parcelles CONTRE assainies Unité VI villa n°034, Ao ;
Ai AG :
Société africaine d'exploitation
polyvalente dite AH Am C ;

AI Ak Af AJ ; Aj AK ;
PRÉSENTS : Léon DIOUF :
Papa Oumar SAKHO. Demeurant...

- Arrêt n°07 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
du 29 avril 2014 AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL AIS
Chambres réunies COUR SUPRÊME
epneo CHAMBRES RÉUNIES
Affaire n° N347/RG/13
du /201
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI VINGT-NEUF DEUX MILLE QUATORZE
Ad B et
autres Entre :
Ad B, demeurant aux Parcelles CONTRE assainies Unité VI villa n°034, Ao ;
Ai AG :
Société africaine d'exploitation
polyvalente dite AH Am C ;
AI Ak Af AJ ; Aj AK ;
PRÉSENTS : Léon DIOUF :
Papa Oumar SAKHO. Demeurant tous‘ à Dakar :
* Premier Président, Demandeurs ;
président : D'une part
Fatou Habibatou DIALLO,
ET
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, . La Société Africaine d'Exploitation Polyvalent, Présidents de chambres dite AH, ayant son siège social au Rond point membres ;
Cambérène. à Dakar. mais ayant domicile élu en Ab Ap l'étude de Mes Y et HOUDA. avocats à la SEVE, Mabamadou Cour, 66, boulevard de la République, 1” étage à Ah Z et gauche, Dakar :
Conseillers, membres : Défenderesse,
RAPPORTEUR : D'autre part Souleymane KANE
PARQUET GÉNÉRAL : Statuant sur la requête en rabat d'arrêt déposée au Ac Aq AO, greffe central de la Cour suprême le 20 septembre 2013 par Procureur général ; Ad B, contre l'arrét n°83 rendu le 23 décembre 2009 de la chambre sociale qui a rejeté son GREFFIER EN CHEF :
pourvoi contre l'arrêt n°417 du 1” septembre 2004de la Moussa NIANG
chambre sociale de la cour d'Appel de Dakar :
AUDIENCE :
23 avril 2014 La Cour,
LECTURE - Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur 29 avril 2014 la Cour suprême :
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport :
Civile et commerciale Ou Monsieur Ac Aq AO Procureur général. en ses conclusions tendant ä
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que Ad B, en soh nom et pour le compte d'Ibrahima SOW, Ak Af AL. Ousmane Sarr. Birane Awa NDIAYE. Aj AK et An A. sollicite le rabat de l'arrêt n°83 du 23 décembre 2009 de la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n°417 du 1” septembre 2004 de la cour d'appel de Dakar :
Anendu que. sclon l'article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt doit être déposée par la partie elle-même où par un avocat et ne peut être accucillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire :
Qu'il s'ensuit que la demande formulée par COULIBALY es qualités est irrecevable :
Attendu que le requérant sollicite des chambres réunies « qu'elles examinent clairement les pièces déposées aux débats, fassent le décompte du délai de réponse de l'inspecteur du travail, statuent à nouveau et cassent l'arrêt n°417 du 1” septembre 2008 de la cour d'appel »:
Mais attendu qu’il n’invoque pas une erreur de procédure :
Qu'il s'ensuit que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la demande de Ad B pour le compté d'Ibrahima SOW, Ak Af AL, Am C. Birane Ag AP, Aj AK et An A :
Rejette la requête de Ad B en rabat de l'arrêt n°83 du 23 décembre 2009 de la Cour suprème :
Condamne le demandeur aux dépens :
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprème, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Monsieur Papa Oumar SAKHO. Premier Président, Président ;
Madame et Ae Fatou Habibatou DIALLO. Mouhamadou DIAWARA. Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Présidents de chambre :
Messieurs Ab Ap X. Ac Ah Z et
En présence de Monsieur Ac Aq AO. Procureur général
Et avec l'assistance de Maître Moussa NIANG. Greffier en chef :
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par :
Ÿ Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO Les Présidents de‘chambre :
Fatou Habibatou DIALLO Moy AK AN Ak Aa Al B
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-29;07 ?
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