La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 2014, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 06 DU 29 AVRIL 2014
X AG A
LES ASSURANCES SÉCURITÉ SÉNÉGALAISE ET GIE DIAMBARS

COUR SUPRÊME
DITES ASS

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — RECEVABILITÉ D’UN POURVOI EN MATIÈRE CIVILE, INTRODUIT PLUS DE DEUX MOIS APRÈS LA SIGNIFICATION DE L’ARRÊT
A commis une erreur de procédure, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a déclaré un pourvoi recevable alors qu’il ressort des productions qu’il a été form

é plus de deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d'Appel.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré co...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 06 DU 29 AVRIL 2014
X AG A
LES ASSURANCES SÉCURITÉ SÉNÉGALAISE ET GIE DIAMBARS

COUR SUPRÊME
DITES ASS

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — RECEVABILITÉ D’UN POURVOI EN MATIÈRE CIVILE, INTRODUIT PLUS DE DEUX MOIS APRÈS LA SIGNIFICATION DE L’ARRÊT
A commis une erreur de procédure, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a déclaré un pourvoi recevable alors qu’il ressort des productions qu’il a été formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d'Appel.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que X AG A sollicite le rabat de l’arrêt n° 32 du 17 avril 2013 de la Cour suprême qui a déclaré recevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 44 du 16 février 2012 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le pourvoi recevable, sans se prononcer sur l’expiration du délai de recours résultant de l’examen de l’exploit du 03 avril 2012, qui a signifié l’arrêt frappé de pourvoi et de la requête introductive du 03 juillet 2012, se fondant sur la seule constatation du récépissé justifiant la consignation ;
Attendu que, pour déclarer le pourvoi recevable, l’arrêt attaqué énonce que «le défendeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, le requérant ayant introduit sa requête près de trois mois après que l’arrêt attaqué a été signifié et défaut de production du récépissé de versement de la consignation ; que le récépissé justifiant de la consignation a été produit le 03 juillet 2012, date de l’introduction du pourvoi » ;
Attendu qu’il est produit au dossier un exploit de signification du 03 avril 2012 de l’arrêt de la cour d’Appel ; qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt dont le rabat est demandé que cette pièce a été prise en compte pour l’appréciation de la recevabilité du pourvoi, ce qui constitue une erreur de procédure au sens de l’article 51 précité ;
Que, dès lors, il y a lieu de rabattre ;
Chambres réunies 113

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 32 du 17 avril 2013 de la Cour suprême ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre civile et commerciale ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : C B Z, MOUHAMADOU DIAWARA ET CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : Y A, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET ADAMA NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; AVOCAT : MAÎTRE GÉNI ET KÉBÉ, MAÎTRE FALL ET KANE ; GREFFIER EN CHEF : MOUSSA NIANG.
114 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-29;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award