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29/04/2014 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 2014, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 05 DU 29 AVRIL 2014
AG C X
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ DU MOYEN TIRÉ D’UNE DÉNATURATION D’UN ÉCRIT FONDÉE SUR SA PRODUCTION — ÉCRIT ANALYSÉ PAR LES JUGES DU FOND
Selon les articles 72-1 et suivants de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, en matière sociale, lorsque la déclaration de pourvoi a été f

aite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, au plus tard dans le mois qui suit le greffier de ladite j...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 05 DU 29 AVRIL 2014
AG C X
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ DU MOYEN TIRÉ D’UNE DÉNATURATION D’UN ÉCRIT FONDÉE SUR SA PRODUCTION — ÉCRIT ANALYSÉ PAR LES JUGES DU FOND
Selon les articles 72-1 et suivants de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, en matière sociale, lorsque la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, au plus tard dans le mois qui suit le greffier de ladite juridiction transmet au greffe de la Cour suprême le dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et le cas échéant, les mémoires et les pièces produites
A commis une erreur de procédure, la chambre sociale de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable un moyen tiré de la dénaturation d’un contrat au motif que celui- ci n’a pas été produit alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt de la cour d’Appel objet du pourvoi, que ledit contrat a été produit et analysé
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que AG C X sollicite le rabat de l’arrêt n° 16 du 27 mars 2013 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 401 du 07 juin 2012 de la cour d’Appel de Dakar
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême
Attendu que AG C X fait grief à l’arrêt n° 16 du 27 mars 2013 d’avoir violé l’article 72-2 de la loi organique sur la Cour suprême selon lequel « au plus tard dans le mois qui suit, le greffier de la juridiction qui a statué, transmet au greffe de la Cour suprême le dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et le cas échéant, les mémoires et les pièces produites », la Cour a statué sans le dossier de la cour d'Appel dysfonctionnement constitutif d’une erreur de procédure non imputable au requérant et qui a manifestement affecté la solution donnée à l'affaire, trois moyens, sur les quatre exposés, ayant été déclarés irrecevables pour défaut de production des pièces
Chambres réunies 111

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Mais attendu que l'arrêt dont le rabat est demandé a déclaré irrecevable le grief fondé sur la dénaturation du contrat au motif que celui-ci n’a pas été produit alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt de la cour d’Appel, objet du pourvoi, que ledit contrat a été produit et analysé ; que, dès lors, l’arrêt ne pouvait se borner à déclarer que le contrat n’était pas produit ; qu’il s'ensuit qu’il y a lieu de rabattre ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 16 du 27 mars 2013 de la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENT DE CHAMBRE : AH B Y, MOUHAMADOU DIAWARA ET JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : Z A, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET SOULEYMANE KANE; AVOCAT GÉNÉRAL: MATAR NDIAYE ; AVOCATS : MAÎTRE IBRAHIMA DIOP, MAÎTRE CHEIKH FALL ; GREFFIER EN CHEF : MOUSSA NIANG.
112 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-29;05 ?
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