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23/04/2014 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2014, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 23/04/2014 Social -------------- Aa A et autres Contre C X Ac
AFFAIRE : J-428/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC : Oumar DIEYE
AUDIENCE : Du 23/04/2014
PRESENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL

LE QUATORZE ; ENTRE :
Aa A et autres employés de l’C X Ac de Toubacouta, département de Fa...

ARRET N°23 23/04/2014 Social -------------- Aa A et autres Contre C X Ac
AFFAIRE : J-428/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC : Oumar DIEYE
AUDIENCE : Du 23/04/2014
PRESENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa A et autres employés de l’C X Ac de Toubacouta, département de Fatick, représentés par monsieur Ab B, mandataire syndical à la C.N.T.S ; Demandeurs ;
D’une part,
ET :
L’C X Ac, sis à Toubacouta, département de Fatick, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la Cour, aux parcelles assainies de Keur Massar, unité 1 villa n°3 à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Ab B, mandataire syndical à la C.N.T.S, agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11décembre 2013 sous le numéro J-428/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 59 du 29 août 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack, a infirmé le jugement entrepris et débouté les travailleurs de leurs demandes de réintégration. CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 42 alinéa 1er du Code du travail, de la convention 87 en matière d’opinion et d’appartenance syndicale et des décrets 70-80 et 72 -170 applicables aux travailleurs journaliers et saisonniers ; Vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 02 février 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le texte susvisé, que pour former un pourvoi au nom et pour le compte d’un travailleur, le représentant doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, produire un mandat écrit et être agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Ab B qui a introduit le pourvoi au nom et pour le compte de Aa A et autres employés de l’C X Ac n’a produit ni mandat écrit ni agrément ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 59 du 29 août 2013 rendu par la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 23/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-23;23 ?
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