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23/04/2014 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2014, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 23/04/2014 Social -------------- C Ab X Contre Ae A
AFFAIRE : J-323-324/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC : Oumar DIEYE
AUDIENCE : Du 23/04/2014
PRESENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
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™C Ab X, sise au quartier Abattoirs à Ac mais élisant domicile … l’étude de maîtres WANE et FA...

ARRET N°22 23/04/2014 Social -------------- C Ab X Contre Ae A
AFFAIRE : J-323-324/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC : Oumar DIEYE
AUDIENCE : Du 23/04/2014
PRESENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
L’C Ab X, sise au quartier Abattoirs à Ac mais élisant domicile … l’étude de maîtres WANE et FALL, avocats à Cour, 05 avenue Aa B à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
Ae A, demeurant à Ac, mais représenté par monsieur Af Ad Y, mandataire syndical à Ac ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU les déclarations de pourvoi formées par maîtres WANE et FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’C Ab X ;
Sociale
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême le 05 septembre 2013 sous les numéros J-323 et J-324/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser les arrêts n° 42 du 07 août 2008 et n° 14 du 14 mai 2009 par lesquels, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack, a confirmé l’ordonnance et le jugement entrepris en toutes leurs dispositions ; CE FAISANT, attendu que les arrêts sont attaqués pour contrariété de décisions et violation de l’autorité de la chose jugée ;  Vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en dates des 09 septembre et 21 novembre2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet des pourvois ;
LA COUR, Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les pourvois J/323/RG/2013 et J/324/RG/2013 ;
Attendu que par arrêt n° 42 du 7 août 2008, la Cour d’Appel de Kaolack a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Ac qui a déclaré le licenciement d’Ae A légitime et lui a alloué diverses indemnités de rupture ; que par un autre arrêt n° 14 du 14 mai 2009, la même juridiction a confirmé l’ordonnance de référé qui avait alloué au même travailleur des arriérés de salaire ; Sur le moyen unique du premier pourvoi, en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel de rendre deux décisions différentes pour les mêmes faits qui opposent les mêmes parties sur le même objet ;
Mais attendu que la contrariété de décisions entre les mêmes parties sur les mêmes moyens devant la même juridiction ne peut donner ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du premier pourvoi, en sa seconde branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que la faute lourde n’est pas caractérisée, aux motifs que le travailleur qui a abandonné son poste n’était pas animé d’une volonté de nuire l’entreprise et que son comportement n’a pas eu de conséquences négatives importantes pour l’entreprise, alors selon le moyen que la faute lourde se définit comme celle qui traduit la volonté du salarié de nuire à l’employeur et que A était un responsable stratégique dans l’organisation de l’hôtel ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que « les faits ne sont constitutifs de faute lourde que si le travailleur est animé d’une volonté de nuire » puis relevé que « l’C Ab X s’est contenté de constater l’absence de A pendant dix jours sans démontrer les conséquences négatives dans son fonctionnement », la cour d’Appel, qui en a déduit que la faute reprochée à A n’a pas les caractéristiques de la faute lourde, a tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du second pourvoi :
Attendu qu’il est reproché à la cour d’Appel de rendre pour les mêmes faits, qui opposent les mêmes parties, et pour le même objet, une nouvelle décision qui aura pour effets d’octroyer exactement les mêmes avantages, alors selon le moyen que la première décision a acquis l’autorité de la chose jugée ; Mais attendu que le premier arrêt porte sur la nature du licenciement, les indemnités de préavis, de licenciement et compensatrice de congé et les arriérés de salaires et dans le second, rendu en matière de référé, la cour d’Appel a statué sur les arriérés de salaires, ce dont il résulte que les deux décisions n’ont pas le même objet ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les conseillers

Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 23/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-23;22 ?
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