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17/04/2014 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2014, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°64
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/305/RG/13
du 22/08/2013
Ag C dit Af
Ah
A
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVR

IL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag C dit Af Ah, né le …
… … à Yoff, fils d’Amadou et d’Ai
Z, photographe, demeurant à Yoff
Village, Ac,...

Arrêt n°64
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/305/RG/13
du 22/08/2013
Ag C dit Af
Ah
A
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag C dit Af Ah, né le …
… … à Yoff, fils d’Amadou et d’Ai
Z, photographe, demeurant à Yoff
Village, Ac, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad C, née le … … …
à Ac, fille d’Amadou et de Ab Ai
Z, secrétaire de direction, demeurant
à Yoff, quartier Ae, Ac, sans
autres précisions ;
X B, né le … … … à
Ac, fils d’Abdoulaye et d’Ak C,
commerçant, demeurant à la cité Urbanisme,
villa n°24, Guédiawaye ;
Baye Gane DIENE, né le … … … à
Ac, fils d’Alassane et de Mame Aj
C, maçon, demeurant à Aa Ae,
Ac, sans autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 24 juillet 2013
par Monsieur Ag C, contre l’arrêt n°1113 rendu le
même jour par la deuxième chambre correctionnelle de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag C contre l’arrêt n°1113
rendu le 24 juillet 2013 par la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 17/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-17;64 ?
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