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17/04/2014 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2014, 62


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°62
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/217/RG/13
du 12/06/2013
Ag B et Ab
Y
(Me Doudou NDOYE)
CONTRE
Mor B et autres
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag B, directeur général de la
société BAFEAUBAB International en ses
bureaux sis au...

Arrêt n°62
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/217/RG/13
du 12/06/2013
Ag B et Ab
Y
(Me Doudou NDOYE)
CONTRE
Mor B et autres
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag B, directeur général de la
société BAFEAUBAB International en ses
bureaux sis au 06, avenue Ai à
Dakar ;
Ab Y, actionnaire et président du
conseil d’administration de la société
BAFAUBAB International en ses bureaux
sis au 06, avenue Ai à Dakar ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur
conseil Maître Doudou NDOYE, avocat à la
cour, 18, rue Raffenel, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Mor B, administrateur de société,
demeurant à x Aa Aj Ac, villa
n°131, Ad ;
Ae X, épouse B,
demeurant à Aa Aj Ac, villa
n°131, Dakar ;
La société à x responsabilité limitée Tout
pour l’eau dite SARL TPE, représentée par
sa gérante Madame Ae X, en
ses bureaux sis à la cité Impôts et domaine
de Patte d’Oie, villa n°10, Dakar ;
Ayant tous élu domicile en l’étude de leur
conseil Maître Guédel NDIAYE et associés,
avocats à la Cour, 73 bis, Ah Af B, Ad;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 13 mai 2013 par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte des nommés Ag B et Ab Y contre l’arrêt n°702
rendu le 10 mai 2013 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon les articles 35-3 et 59 alinéa 1 de la loi organique susvisée, la
justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être
effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois ;
Attendu que les demandeurs, parties civiles, ont formé son pourvoi le 13 mai
2013 et produit ledit récépissé le 22 juillet 2013, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Y et Ag B déchus de leur pourvoi formé contre
l’arrêt n°702 rendu le 10 mai 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur:
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 17/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-17;62 ?
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