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17/04/2014 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2014, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°60
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/188/RG/13
du 29/05/2013
Aj B
(Mes Z et Z, SYLVA)
CONTRE
MP et Ac Y
(Mes Ag, SENE et
NGOM)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI

DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aj B, gérant de société, demeurant
au 05, rue Descermet, Ab et ayant pour
conseil Maîtres Z...

Arrêt n°60
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/188/RG/13
du 29/05/2013
Aj B
(Mes Z et Z, SYLVA)
CONTRE
MP et Ac Y
(Mes Ag, SENE et
NGOM)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aj B, gérant de société, demeurant
au 05, rue Descermet, Ab et ayant pour
conseil Maîtres Z et Z, SICAP Sacré-
Cœur, Ab ; Af X, 22, rue An
Ah à Ab, avocats à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ac Y, industriel, demeurant
au Km 3, boulevard du centenaire de la
commune de Ab et élisant domicile …
l’étude de ses conseils Maîtres Ad
Ag, 28, rue Al Ak, Ab ; Am
C, 15, boulevard Ao Ai, Ab ;
Aa AG, Liberté VI Extension n°18,
immeuble Ae, Ab, avocats à la
cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 15 mai 2013
par Monsieur Aj B, contre l’arrêt n°701 rendu le 10
mai 2013 par la troisième chambre correctionnelle de ladite
cour dans la cause l’opposant à Ac Y ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Aj B coupable d’abus
de confiance et l’a condamné à payer à la partie civile Ac Y la somme de
260.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le
demandeur n’a pas déposé une requête contenant ses moyens de cassation dans le délai d’un
mois ;
Mais attendu que, par lettres adressées au greffier en chef de la cour d’appel les
20 mai et 14 juin 2013, les conseils de Aj B ont sollicité en vain la délivrance d’une
expédition de l’arrêt attaqué ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité du pourvoi n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 380 du code pénal, en ce
que le juge d’appel a retenu qu’ « il est constant que le prévenu a reçu la somme de
578.000.000 francs à titre de mandat », alors qu’il résulte des faits que d’une part, les parties
étaient en relations d’affaires du fait que Y et ses deux amis ont fait un apport en
numéraires et que Aj B, qui a mené toutes les procédures pour acquérir les
immeubles a fait un apport en industrie ; d’autre part, le contrat de société de fait ne figure pas
parmi ceux énumérés à l’article 380 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 383
du code pénal, en ce que le contrat de mandat a cessé d’exister entre les parties depuis
l’annulation de la procédure d’adjudication et le début de la procédure judiciaire subséquente ,
et que le sieur BA était dépositaire des sommes litigieuses en attendant l’issue de la procédure
judiciaire, alors que le dépôt ne fait pas partie de la liste limitative de l’article 383 du code
pénal ;
Les moyens étant réunis :
Mais attendu que le moyen, sous le couvert d’une violation de la loi, ne tend qu’à
remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3 alinéa 2 du code de
procédure pénale, en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la
constitution de partie civile du sieur Y, alors que ce dernier avait déjà signé avec le
prévenu un procès-verbal de conciliation homologué par le juge statuant en matière civile ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, tiré de la violation de la règle
electa una via et de l’article 4 du code de procédure pénale, en ce que Y avait déjà
porté son action devant le juge civil, et que celle-ci a abouti à la signature d’un procès-verbal
de conciliation homologué le 2 septembre 2010, alors que l’article 4 du code de procédure
pénale exige le sursis à l’action civile à chaque fois que l’action publique a été déjà mise en
mouvement et que l’article 5 du même code prévoit que la partie qui a porté son action devant
la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive ;
Sur le troisième moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’autorité
de la chose jugée et des dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale, en ce que la
cour d’appel a violé la règle non bis in idem, en statuant à nouveau alors que le juge civil
avait déjà homologué le procès-verbal de conciliation et qu’il y avait une triple identité de
parties, d’objet et de cause dans les litiges qui leur étaient successivement soumis ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que les moyens se bornent à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aj B contre l’arrêt n°701 rendu par la cour
d’appel de Ab le 10 mai 2013 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 17/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-17;60 ?
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