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17/04/2014 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2014, 58


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°58
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/213/RG/12
du 07/08/2012
Ad A
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
Mouhamadou Bamba
NDIAYE
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … … à
…, fils d’Ousmane et de Ai
Ah Z, agent commercial,
demeurant aux ...

Arrêt n°58
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/213/RG/12
du 07/08/2012
Ad A
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
Mouhamadou Bamba
NDIAYE
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … … à
…, fils d’Ousmane et de Ai
Ah Z, agent commercial,
demeurant aux HLM V, villa n°2408, Ab
mais ayant élu domicile en l’étude de son
conseil Maître Moustapha DIOP, avocat à la
cour, 23, avenue Af Ag, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Mouhamadou Bamba NDIAYE, né le …
… … à …, fils de Momar et de
Ac Aa C, commerçant,
demeurant à Ae Y, villa n°08 E,
Ab ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 juin 2012
par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Ad A contre l’arrêt
n°586 rendu le 04 juin 2012 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n°586
rendu le 04 juin 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 17/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-17;58 ?
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