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17/04/2014 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2014, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°57
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/050/RG/14
du 06/02/2014
Ak Z
(Mes NDIAYE et associés,
CISSE et GUEYE)
CONTRE
MP et Etat du Sénégal
(Mes SOW, SECK et
DIAGNE)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMB

RE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ak Z, demeurant au 03, rue
de Ziguinchor, Point E...

Arrêt n°57
du 17 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/050/RG/14
du 06/02/2014
Ak Z
(Mes NDIAYE et associés,
CISSE et GUEYE)
CONTRE
MP et Etat du Sénégal
(Mes SOW, SECK et
DIAGNE)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ak Z, demeurant au 03, rue
de Ziguinchor, Point E, Aa, inculpé de
complicité d’enrichissement illicite, détenu
suivant mandat de dépôt du 16 octobre 2013
à la maison d’arrêt de Rebeuss mais ayant
élu domicile en l’étude de ses conseils
Maîtres Guédel NDIAYE et associés, 73 bis,
Ak Ab AG, Aa ; Ae
C, Corniche ouest x rue 15, immeuble
Ac Ai Af, Médina, Aa et
Ag Y, 52, rue An Al à
Aa, avocats à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des Finances, Am Aj, …
… … … mais élisant domicile …
l’étude ses conseils Maîtres SOW, SECK et
DIAGNE, avocats à la cour, 15, boulevard
Ao Ah, immeuble Khéweul, 2°" étage
à Aa ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Aa le 24 janvier 2014 par Maître Moïse Mamadou NDIOR du cabinet Ad
NDIAYE et associés, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur
Ak Z contre l’arrêt n°19 rendu le 21 janvier 2014 par la chambre d’accusation
de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la chambre d’accusation s’est déclarée
incompétente au motif qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’organise de lien organique
entre elle et la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;
Sur le premier moyen et le moyen subsidiaire tirés de l’abrogation de la loi
sur la Cour de répression de l’enrichissement illicite et de la violation des dispositions
combinées de la loi sur la Cour de répression de l’enrichissement illicite et de l’article
129 du code de procédure pénale et qui reprochent à la chambre d’accusation d’avoir violé
la loi en parlant de décision implicite ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la chambre d’accusation qui a relevé
qu’elle n’est pas la juridiction d’appel des décisions de la Commission d’instruction de la
Cour de répression de l’enrichissement illicite s’est déclarée incompétente;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ak Z contre l’arrêt n°19 rendu le 21
janvier 2014 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 17/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-17;57 ?
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