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16/04/2014 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 321/ RG/ 13
La société TIBILETTI
Contre
La B.I.C.I.S. RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société TI...

ARRÊT N°41 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 321/ RG/ 13
La société TIBILETTI
Contre
La B.I.C.I.S. RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société TIBILETTI, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Zone industrielle Ab Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Aa Ac … … … … … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal dite B.I.C.I.S. S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, sis à Dakar, 1, Place de l’indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître Waly DIOP, Avocat à la cour, 34, Rue Saint - Michel, à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 septembre 2013 sous le numéro J/321/RG/13, par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société TIBILETTI contre l’arrêt n° 334 rendu le 30 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B.I.C.I.S. S.A.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 septembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 04 octobre 2013 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 novembre 2013 par Maître Waly DIOP pour le compte de la B.I.C.I.S. S.A.; Vu le mémoire en réplique présenté le 03 janvier 2014 par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés pour le compte de la société TIBILETTI ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (B.I.C.I.S.) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé le 04 septembre 2013, soit plus de deux mois après la délivrance de l’arrêt le 28 juin 2013 ; Attendu, selon l’article 71-1 de la loi organique sur Cour suprême, que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ; que l’arrêt attaqué n’ayant pas été signifié le 26 juin 2013, le délai de recours n’a pu courir à cette date ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Société TIBILETTI a été débouté de toutes ses prétentions dirigées contre la B.I.C.I.S. ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que la cour d’Appel a considéré que l’huissier, en commettant une erreur sur l’orthographe du prénom de Faouzi qu’il a écrit avec un y au lieu d’un i, n’a pas permis au tiers saisi de répondre valablement puisqu’il n’est pas contesté que cette différence dans l’orthographe est prise en compte par l’informatique ; qu’il s’y ajoute qu’aucun élément objectif du dossier n’a établi que l’identification pouvait se faire à partir de la date de naissance ou de l’adresse du débiteur, alors que les investigations du tiers saisi doivent porter sur tous les éléments portés à sa connaissance et que, plus décisivement, il résulte de l’article 43 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA que toute personne qui souhaite ouvrir un compte doit décliner son identité complète, notamment son nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que son adresse, de sorte que la Cour ne pouvait se focaliser uniquement sur le prénom sans pour autant se référer aux éléments susvisés ;
Mais attendu que pour débouter la Société TIBILETTI de sa demande tendant à déclarer la B.I.C.I.S. débitrice des causes de la saisie, la cour d’Appel qui, après avoir relevé que la banque a été interpellée par l’huissier sur l’identité des débiteurs et retenu que l’erreur commise sur le prénom de Faouzi écrit avec un y au lieu d’un i, cette différence dans l’orthographe étant prise en compte dans l’informatique, n’a pas permis au tiers saisi de répondre valablement et que c’est de bonne foi qu’elle a commis une erreur sur l’identité du débiteur, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société TIBILETTI contre l’arrêt n° 334 rendu le 30 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 16/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;41 ?
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