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16/04/2014 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°40 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 334/ RG/ 13
Ah B
Contre
Oumy BENGA RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dakar, 12, Rue Aj A Am...

ARRÊT N°40 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 334/ RG/ 13
Ah B
Contre
Oumy BENGA RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dakar, 12, Rue Aj A Am Ag, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ae Af Ab … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Oumy BENGA, demeurant à Dakar, Sacré – Cœur Extensions villa n°10270, ayant domicile élu en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocat à la cour, 77, Rue Aa Ak Ac, Résidence Ai C, à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 septembre 2013 sous le numéro J/334/RG/13, par Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ah B contre l’arrêt n° 120 rendu le 02 mai 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Madame Oumy BENGA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 septembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 septembre 2013 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 29 novembre 2013 par Maître Nafissatou DIOUF pour le compte de Madame Oumy BENGA ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’Aïda Niang et Oumy Benga ont été déboutées de leurs demandes respectives en attribution préférentielle de l’immeuble composant l’actif successoral de leur mère feue Al Ad ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 476 du code de la famille, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté sa demande en attribution préférentielle, au motif que les parties sont copropriétaires indivis, alors que l’indivision de l’immeuble litigieux résulte du décès ;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, que le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution préférentielle, par voie de partage, de l’immeuble lui servant effectivement d’habitation ;
Attendu que pour débouter Ah B de sa demande d’attribution préférentielle, la cour d’appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que l’immeuble n’était plus compris dans l’actif successoral de leur auteur du fait de sa mutation au nom des demanderesses ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’Aïda Niang et Oumy Benga sont, toutes les deux, les enfants de feue Al Ad et, d’autre part, que l’immeuble litigieux appartient à cette dernière et fait partie de la masse successorale dont elles ont hérité, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
Par ces motifs,
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°120 rendu le 02 mai 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint – Louis ; Condamne Oumy BENGA aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 16/04/2014

Parties
Demandeurs : AÏDA NIANG
Défendeurs : OUMY BENGA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;40 ?
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