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16/04/2014 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 378/ RG/ 13
Ae C
Contre
AGF, Moustapha ISSA RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae C, demeurant à D...

ARRÊT N°39 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 378/ RG/ 13
Ae C
Contre
AGF, Moustapha ISSA RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae C, demeurant à Dakar, 29, Rue Paul Holle, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ab Ah … … … … … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - AGF Sénégal Assurances dite A.G.F., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ac Af ; 2 – Moustapha ISSA, demeurant à Dakar, 29, Rue Paul Holle Ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la cour, 38, Rue Aj Aa, … …;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 septembre 2013 sous le numéro J/337/RG/13, par Maître Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ai A contre l’arrêt n° 195 rendu le 18 octobre 2012 par la Cour d’appel de Ad dans la cause les opposant aux héritiers de Ag B; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 octobre 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 décembre 2013 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte des héritiers d’AGF et Moustapha ISSA ; Vu le mémoire en réplique présenté le 18 février 2013 par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés pour le compte d’Ae C et de Moustapha ISSA ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société A.G.F. et Moustapha Issa ont assigné Ae C en déclaration de responsabilité et en paiement, suite au sinistre intervenu le 05 septembre 2008 dans l’immeuble qu’il leur avait donné en location ; Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour, n’a pas cru devoir répondre à la demande d’expertise, alors que dans ses conclusions du 15 novembre 2011, le requérant a, selon le moyen, sollicité, outre la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté le rapport d’expertise, la désignation d’un expert ; Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, pour fixer le montant de la réparation, le tribunal, dans sa motivation s’est fondée sur une pièce du dossier produite par Moustapha Issa qu’il a qualifiée de « facture » ; Mais attendu que sous couvert de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la portée d’éléments de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motivation, en ce que la Cour a fait état de plusieurs factures qui auraient été établies au nom de Moustapha Issa qui ont permis à ce dernier de faire une estimation chiffrée alors qu’elle n’indique pas dans sa décision en quoi les factures en questions chiffrent le préjudice de Moustapha Issa ; Mais attendu que le moyen, qui ne critique aucun dispositif de l’arrêt, est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ae C contre l’arrêt n° 105 rendu le 18 avril 2013 par la Cour d’Appel de Dakar. Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 16/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;39 ?
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