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16/04/2014 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 337/ RG/ 13
Av Aj Z
Contre
Hoirie Massène SENE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Av Aj Z, à sav...

ARRÊT N°38 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 337/ RG/ 13
Av Aj Z
Contre
Hoirie Massène SENE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Av Aj Z, à savoir, Ak Ax, Bd Y, Bg Bj C, Ax Bf C (Veuves), Pape Al Z, Pape Aq Z, Aa Z, Al Bn Z, Ba Z, Am Z, El Ah At Z, Bq Z, Aa Z, Ad Z, Mor A Z, Ae Bc Ab Z, Aw Z, An Z, Ax Bf Z, Bm Z et Dié Az Z (enfants), demeurant, tous, à Dakar, HLM Grand Médine, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50, Avenue Bk Bo … …, … Ao A ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Hoirie Massène SENE, à savoir, Af AH, Bb B, Pape At B, Ay B, Aa Ai B, Bf B, Bq B, Ac B, Bl B, Ar B, Au B et Aa Be B, demeurant tous à la SICAP Liberté II villa n° 1623 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la cour, 38, Rue Bp Bi, … …;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 septembre 2013 sous le numéro J/337/RG/13, par Maître Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Aj Z contre l’arrêt n° 195 rendu le 18 octobre 2012 par la Cour d’appel de Ag dans la cause les opposant aux héritiers de Massène SENE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 24 septembre 2013 de Maîtres TINE AG X, Huissiers de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 25 novembre 2013 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte des héritiers de Massène SENE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défendeurs ont plaidé l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, l’arrêt ayant été signifié par acte du 13 juillet 2013 aux héritiers de feu Aj Z qui n’ont déposé leur requête aux fins de cassation que le 16 septembre 2013, soit au-delà du délai légal ; Attendu qu’aux termes de l’article 39 alinéa 2 et 3 de la loi organique sur la Cour suprême, « tous les délais de procédure prévus par la présente loi organique sont francs. Lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit » ; Attendu que la signification ayant été faite le vendredi 13 septembre 2013, le lundi 16 septembre 2013, date du dépôt du recours, était le premier jour ouvrable et il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi recevable ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le tribunal régional de Thiès a débouté les héritiers de feu Massène SENE de leur demande tendant à l’expulsion des consorts Z du terrain litigieux ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi sur le droit de propriété tel que reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué, est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Aj Z contre l’arrêt n° 195 rendu le 18 octobre 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Attendu que par acte du 26 mai 2003, feu Aj Z acquit un champ de 10 hectares sis à Ngayène auprès d’El Ah Bh alors affectataire de la parcelle portant arrêté n° 1/A.Km/CR.D du 07 janvier 1993 du Conseil rural de Diender ; Que par acte dit de notification d’une décision du Conseil rural en date du 04 août 2004, le Président du Conseil rural de Diender a informé le sieur Sylla de la décision du Conseil rural de Diender, en sa session du 10 juin 2004 de désaffecter le terrain d’une superficie de 10 hectares qui lui avait été attribué par délibération n° 001/A.KM/CR.D du 07 janvier 1993 en son article 05 pour ensuite le réaffecter à feu Aj Z par délibération n° 04/A.KM/CR.D du Conseil rural de Diender  en date du 26/12/2005 ; Que cette décision fut approuvée par arrêté n° 05/AK.M/SP du Sous-préfet de l’arrondissement de Keur Ao portant approbation d’une délibération n° 04/A.KM/CR.D du 26 décembre 2005 du Conseil rural de Diender ; Qu’il en résulte que la Hoirie de feu Aj Z occupe la parcelle en vertu de mesures administratives délivrées par les autorités compétentes ; Que cela étant, feu leur père avait usé des voies et moyens légaux afin de se procurer ladite parcelle sise au terrain de Ap As dans la Communauté de Diender ; Que donc, elle n’et pas occupante sans droit ni titre surtout qu’au regard des actes produits, elle et bien propriétaire, la propriété étant garantie par la constitution ; Que cela est d’autant plus vraisemblable que depuis lors aucune mesure de désaffectation n’est intervenue afin de faire cesser cette attribution administrative de terrain, donc d’occupation d’une dépendance du domaine national ; Que ceci étant, l’affectataire peut utiliser le terrain qui lui est attribué tant qu’une mesure de désaffectation n’est pas intervenue ; Que le premier juge a donc violé la loi domaniale et foncière qui organise la matière ; Que c’est ce sur quoi se fonde la Av Aj Z pour continuer de s’approprier la parcelle de terre qui lui est attribuée ;
Que parce qu’elle est titulaire de droits réels sur le site en cause ; Que le juge du Fond devrait au moins en principe se déclarer incompétent vu que chacune des parties se prévaut d’un titre de propriété dûment établi par l’autorité compétente et renvoyer la hoirie Sène à mieux se pourvoir ou à défaut la débouter de sa demande d’expulsion.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 16/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;38 ?
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