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16/04/2014 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 13
Ac Ad
Contre
Banque Atlantique RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ad, opérateur écono...

ARRÊT N°37 Du 16 avril 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 13
Ac Ad
Contre
Banque Atlantique RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ad, opérateur économique, demeurant à Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Route de l’Hôpital en face ANCAR, à Diourbel ; Demandeur ;
D’une part
ET : Banque Atlantique, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en ses bureaux sis à Dakar, 40, Boulevard de la République ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 août 2013 sous le numéro J/319/RG/13, par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac Ad contre l’arrêt n° 39 rendu le 06 juin 2013 par la Cour d’appel de Aa dans la cause les opposant à la Banque Atlantique; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 septembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 septembre 2013 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ac Ad qui se prévalait d’un contrat de financement conclu avec la Banque Atlantique, a été débouté de toutes ses prétentions relatives au rétablissement du compte n° 812 524 400 08, du crédit de quatre cent millions de francs (400.000.000 F CFA) qui lui aurait été octroyé et à la liquidation d’une astreinte ; Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation des articles 252 et 247 du Code de procédure civile, reproduit en annexe ; Vu l’article 252 du Code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de ce texte « l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles » ; Attendu que pour infirmer l’ordonnance du 19 mars 2013 qui a débouté la Banque Atlantique de sa demande en rétractation et accueillir la prétention de celle-ci en rétractant l’ordonnance du 08 janvier 2013, la cour d’appel a déclaré qu’il est généralement admis par la jurisprudence qu’une circonstance nouvelle est tout élément qui, s’il était révélé au juge au moment de rendre sa décision, aurait pu être déterminant dans la solution du litige et qu’Ac Ad n’a pas rapporté la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans établir une circonstance nouvelle, la cour d’appel, statuant en référé, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° n° 39 rendu le 06 juin 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Aa ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt (jugement) et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ; ; Condamne la Banque Atlantique aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE SUR LE MOYEN UNIQUE TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI Attendu que la cour d’Appel en se déclarant compétente en l’espèce a manifestement violé la loi notamment les dispositions des articles 252 et 247 du Code de procédure civile (CPC) ;
Sur la violation de l’article 252 du Code de procédure civile Attendu que l’article 252 du Code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles » ;
Qu’il résulte de cette disposition que seules des circonstances nouvelles peuvent ouvrir droit à une rétractation ; Or en l’espèce aucune circonstance nouvelle n’est survenue postérieurement à l’ordonnance n° 03/13 du 08 janvier 2013 En d’autres termes, tous les éléments du dossier en particulier ceux visés par la suite par le juge d’appel dans sa motivation étaient à la connaissance du juge des référés au moment de rendre l’ordonnance ;
Que la lettre en date du 17 novembre 2009 et l’acte du 21 septembre 2012 dont la Banque Atlantique discute sont expressément visés par l’ordonnance n° 03/13 du 08 janvier 2013 et faisaient parties des pièces produites au cours de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 08 janvier 2013 ;
Que curieusement le juge d’appel se garde de caractériser les nouvelles circonstances en l’espèce pouvant ouvrir droit à une rétractation ;
Que la Haute Cour constatera qu’il s’et simplement borné de déclarer qu’une circonstance nouvelle et tout élément qui, s’il s’était révélé au moment de rendre sa décision, aurait pu être déterminant dans la solution du litige ;
Qu’incontestablement après avoir posé un tel principe le juge d’appel aurait dû d’adonner à l’exercice de caractériser en l’espèce la circonstance nouvelle ;
Qu’en disposant ainsi la cour d’Appel a indubitablement violé les dispositions de l’article 252 CPC ;
Sur la violation de l’article 247 du Code de procédure civile Attendu que l’article 247 du Code de procédure civile dispose expressément que :
« Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal peut à titre provisoire, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Or attendu en l’espèce que le juge d’appel s’est comporté comme un juge du fond et s’est évertué à trancher la question de droit opposant les parties ;
Qu’il suffit pour s’en convaincre de s’attacher à l’attendu déterminant de sa motivation ;
« Considérant  qu’en l’espèce la preuve du contrat de prêt de 400.000.000 F CFA incombe à Ac Ad qui réclame la mise en place ou le rétablissement dudit prêt ;
Considérant que la correspondance du 21/09/2012, pas plus que le prétendu début d’exécution du contrat, ne peut pas établir l’existence d’un prêt de 400.000.00 F ;
Que la correspondance précitée n’est pas un acte accordant un prêt bancaire garanties fixées par celles-ci ;
Qu’au demeurant une simple lecture de ce courrier permet de relever que la mise en place du concours financier était subordonnée à l’offre de certaines garanties dont une hypothèque de premier rang à hauteur de 400.000.000 F sur bail ;
Que le contrat devant être formalisé devant notaire, n’a jamais été signé par les parties ;
Qu’il s’en infère que, l’intimé n’ayant pas rapporté la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, c’est à tort que l’ordonnance entreprise a débouté la Banque Atlantique de sa demande de rétractation de la décision du 08/01/2013, sur le chef relatif au prétendu prêt de 400.000.000 F » ;
Qu’incontestablement le juge d’appel en statuant ainsi a préjudicié au préalable ;
Que même dans l’hypothèse où il estimait à raison qu’il y a circonstance nouvelle pouvant ouvrir droit à une rétractation, il aurait dû rétracter l’ordonnance du 08/01/2013 et statuer à nouveau se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses s’opposant à la compétence du juge des référés et non pas épuisé le fond ;
Qu’incontestablement il est allé au-delà des sa compétence en matière de référé ;
D’où il suit que l’arrêt déféré mérite cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 16/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;37 ?
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