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16/04/2014 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 Du 16 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 260 RG/ 13
Ordre National des Experts et Évaluateurs Agrées du Sénégal
Contre
Société Générale de Surveillance RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°36 Du 16 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 260 RG/ 13
Ordre National des Experts et Évaluateurs Agrées du Sénégal
Contre
Société Générale de Surveillance RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ordre National des Experts et Evaluateurs Agrées du Sénégal dit O.N.E.E.A.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 05, Avenue Ah Ae, Immeuble Aa Ac, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127, Avenue Ad Ab … … Af Ag … …; Demandeur ;
D’une part
ET : Société Générale de Surveillance, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 26, Rue Af Ag ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2013 sous le numéro J/260/RG/13, par Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’O.N.E.E.A.S. contre l’arrêt n° 103 rendu le 18 avril 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Générale de Surveillance; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 juillet 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 juillet 2013 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Ordre National des Experts et Évaluateurs Agrées (O.N.E.E.A.S.) a saisi le tribunal régional de Dakar d’une demande en réparation de son préjudice découlant de l’exercice illégal de la profession d’expert maritime  par la Société Générale de Surveillance (S.G.S.) ; Sur le premier moyen tiré d’un défaut de motif, en ce que la cour d’Appel a confirmé la décision du premier juge au motif que l’O.N.E.E.A.S. n’a versé aux débats aucun rapport d’expertise dressé par la S.G.S., se contentant de déposer des procès-verbaux de constat dressés par des huissiers de justice retraçant les activités de celle-ci et figurant dans ses statuts, notamment l’inspection des navires et le pointage des produits, alors que le demandeur a bien versé un rapport de surveillance établi par la S.G.S. ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à discuter la portée d’éléments de fait et de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 1er de la loi n°0674 du 28 janvier 1983 portant création de l’Ordre des experts et évaluateurs agrées du Sénégal et des articles 1 et 3 de la loi n° 85-19 du 25 février 1985 soumettant à l’agrément préalable l’activité de contrôle technique, en ce que la cour d’Appel, pour débouter l’O.N.E.E.A.S., s’est contentée de dire que les activités de la S.G.S. figurent dans ses statuts sans vérifier si ces activités nécessitent un agrément ou une inscription au tableau de l’ordre des experts et évaluateurs agréés ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’Appel, qui a relevé, d’abord, que l’O.N.E.E.A.S. n’a versé aux débats aucun document appelé « rapport d’expertise » dressé par la S.G.S., ensuite, que les dires de la S.G.S. selon lesquels elle fait appel à des experts en cas de besoin ont été prouvés par le rapport d’expertise établi en sa faveur par le cabinet SELI, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’appel a statué par adoption des motifs du premier juge, omettant ainsi de se prononcer sur les arguments développés par le demandeur dans ses conclusions additionnelles du 20 juin 2012, et étayées par une pièce déposée pour la première fois devant la cour d’Appel ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable en raison de son imprécision ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par l’Ordre National des Experts et Évaluateurs Agrées contre l’arrêt n° 103 rendu le 18 avril 2013 par la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président  Mouhamadou Bachir SEYE ; Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 16/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;36 ?
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