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16/04/2014 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2014, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 Du 16 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 306/ RG/ 13
Maître Serigne Mbaye BADIANE
Contre
Pathé MBOUP, Moustapha THIAM, Mamour FALL et Jean Paul SARR RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE ...

ARRET N°35 Du 16 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 306/ RG/ 13
Maître Serigne Mbaye BADIANE
Contre
Pathé MBOUP, Moustapha THIAM, Mamour FALL et Jean Paul SARR RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Maître Serigne Mbaye BADIANE, Notaire, Titulaire de la Charge de Dakar II, demeurant à Dakar, 5-7, Avenue Carde, 1er étage, faisant élection de domicile à l’étude de Maître Saër Lô THIAM, Avocat à la cour, à Dakar, 01 Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes ; Demandeur ;
D’une part
ET :
1 - Aa X, demeurant à Yeumbeul, quartier Ab Y … …, ayant domicile élu en l’étude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la cour, à Dakar;
2 - Ae C & Jean Paul SARR, es – qualité de co-liquidateurs de la SCP Z & A, demeurant à Dakar, 154, Avenue Ac Ad, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la cour, à Dakar,
3- Moustapha THIAM, Notaire, demeurant à Dakar, 36, Boulevard de la République ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 août 2013 sous le numéro J/306/RG/13, par Maître Saër Lô THIAM, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Serigne Mbaye BADIANE contre l’arrêt n° 58 rendu le 25 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Messieurs Pathé MBOUP, Moustapha THIAM, Mamour FALL et Jean Paul SARR;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 27 août 2013 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 23 octobre 2013 par Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE pour le compte du sieur Aa X ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 octobre 2013 par Maître Mame Adama GUEYE & Associés pour le compte de Mamour FALL et Jean Paul SARR ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mamour Fall et Jean Paul Sarr ont soulevé la déchéance du pourvoi au motif que Serigne MBaye Badiane leur a signifié la requête aux fins de pourvoi, non pas à leur domicile, mais à celui de leur conseil constitué dans une procédure antérieure ; Attendu qu’ils n’ont ni établi, ni allégué que ces irrégularités formelles leur ont causé un préjudice ; qu’ils ont d’ailleurs produit un mémoire en défense ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que pour les besoins de la mutation d’un titre foncier qu’il a acquis, Aa X a saisi et versé à Maître Mouhamadou Moustapha Thiam, notaire, la somme de neuf cent mille francs (900.000 F CFA) à titre de provisions et d’honoraires ; que les formalité de mutation n’ayant pas été faites ni par Maître Thiam ni par la S.C.P. de notaires qu’il a créé avec Maître Serige Mbaye Badiane, Pathé Mboup a saisi le tribunal qui a déclaré ces derniers solidairement responsables de son préjudice et les a condamnés à lui payer la somme de dix millions (10.000.000 F CFA) ; Sur le moyen pris de la violation de l’article 810-9 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que pour condamner Maîtres Serigne Mbaye Badiane et Moustapha Thiam, la Cour a relevé qu’il s’est agi en l’espèce d’une action en responsabilité et non d’une action en recouvrement de dette sociale alors que la distinction entre l’action en responsabilité et l’action en recouvrement de dette sociale n’a aucune incidence sur l’application de l’article visé au moyen ; Vu ledit article, ensemble l’alinéa 4 ; Attendu que selon ce texte, « chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit. La société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes » ; Attendu que pour condamner Maître Serigne Mbaye Badiane et Maître Moustapha Thiam, l’arrêt retient qu’à la création de la société civile professionnelle Z B A, Monsieur MBoup a reçu une attestation de vente dans laquelle mention était faite que la formalité de mutation était en cours à l’étude ; qu’en acceptant ainsi de procéder aux formalités de mutation, les notaires Z et Badiane se retrouvent alors débiteurs d’une obligation de renseignement, d’information et de conseil à l’égard de Mboup ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société civile professionnelle Z & A, qui a délivré à Aa X une attestation de vente, est aussi responsable solidairement des actes dommageables causés par Serigne Mbaye BADIANE et Moustapha THIAM, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°58 rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne Pathé MBOUP, Moustapha THIAM, Mamour FALL et Jean Paul SARR aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Conseillers Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;
Habibatou BABOU, Conseiller; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 16/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-16;35 ?
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