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10/04/2014 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 2014, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 10/04/14 J/167/RG/13 J/168/RG/13 06/05/13 Administrative ------- - Ac Aa (En personne)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL A

U NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---...

ARRET N°21 du 10/04/14 J/167/RG/13 J/168/RG/13 06/05/13 Administrative ------- - Ac Aa (En personne)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix avril de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Aa, Gérant du Ranch de Ab, (RDO Sarl), demeurant à Ab, Commune de Dialacoto, Arrondissement de Missirah, Région de Tambacounda; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 6 mai 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ac Aa, gérant du Ranch de Ab sollicite l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2013 du Sous-préfet de Missirah portant suspension provisoire des travaux de clôture entrepris sur ses terrains; Vu la seconde requête reçue le 10 mai 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ac Aa sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les reçus du 6 mai 2013 attestant du paiement des amendes de consignation ; Vu les exploits du 8 mai 2013 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice, portant signification des requêtes ; Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçus au greffe le 10 juillet 2013 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les deux requêtes inscrites sous les n°s J/167 et J/168 du rôle général de 2013 ont été jointes pour qu’il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt ; Considérant que la requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet du fait de l’évocation de l’affaire au fond ; Considérant que Ac Aa, gérant du ranch de Ab, avait entrepris des travaux de clôture afin d’installer un pivot central d’irrigation de 40 hectares sur des terrains appartenant à sa famille et dont les surfaces cumulées, objet de huit titres fonciers sont d’une contenance de 3065 ha ;
Qu’en cours d’édification de la clôture, le Sous-préfet de Missirah a pris l’arrêté portant suspension provisoire des travaux pour menaces de trouble à l’ordre public ;
Que c’est cette décision qui fait l’objet du présent recours en annulation articulé autour de deux moyens, le premier tiré de la violation de la loi et le second, du détournement de pouvoir ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen,
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que la décision porte atteinte au droit de propriété et à la liberté individuelle d’en user, puisque, d’une part, le propriétaire débiteur d’une servitude de passage conserve le droit d’effectuer sur le passage des travaux de clôture, sous réserve de ne pas entraver la jouissance de la servitude et à la condition que ce voisin soit propriétaire de droit réel sur le fond voisin, Que, d’autre part, l’intervention du Sous-préfet n’est rattachée ni à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire ni à un pouvoir reconnu à l’administration, le prétexte pris de « menaces de troubles à l’ordre public » ne pouvant légitimer la mesure de suspension qui a une durée vague et indéfinie par l’usage de l’expression « jusqu’à nouvel ordre » ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État soutient que c’est suite à l’abandon des terres par les héritiers Khayat, pendant plus d’une décennie, que l’État du Sénégal y avait installé les populations de treize (13) villages délocalisées du parc national du Niokolokoba et que c’est dans le souci d’apaiser le climat social et d’éviter d’éventuels affrontements pouvant se solder par des pertes en vies humaines que l’arrêté attaqué a été pris, Qu’il conclut au rejet du moyen puisque l’autorité administrative n’a pas entendu remettre en cause le droit de propriété de Khayat sur les titres fonciers et n’a pu ainsi commettre une voie de fait ; Considérant que l’article 15 alinéa premier de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. » ; Considérant que l’arrêté du Sous-préfet, qui empêche pour une durée indéterminée le requérant de jouir de son bien, porte atteinte à son droit de propriété sur le terrain litigieux, en dehors, notamment de toute expropriation pour cause d’utilité publique ;
Qu’il échet de l’annuler ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n°s J/167 et J/168 du rôle général de 2013 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis devenue sans objet ; Annule l’arrêté du 27 mars 2013 du Sous-préfet de Missirah portant suspension des travaux de clôture entrepris par Ac Aa sur ses terrains ; Ordonne la restitution des amendes consignées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 10/04/2014

Parties
Demandeurs : GILBERT KHAYAT
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-10;21 ?
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