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10/04/2014 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 2014, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 du 10/04/14 J/135/RG/13 10/04/13 Administrative ------- - Ab Ac (En personne)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------...

ARRET N°20 du 10/04/14 J/135/RG/13 10/04/13 Administrative ------- - Ab Ac (En personne)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix avril de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Ac, demeurant à Dakar, usine ben Taly, faisant élection en sa propre demeure; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 10 avril 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Ab Ac, agissant en personne, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Préfet de Dakar, suite à sa demande de fixation d’une date pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire du GIE « Aa Ad » au garage de Lat Dior ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions ; Vu l’exploit du 7 mai 2013 de Maître Malick Ndiaye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 8 mai 2013 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 1er juillet 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ab Ac et d’autres membres du groupement d’intérêt économique GIE « Aa Ad », constatant la léthargie de leur organisation, avaient fixé la date du 26 juin 2012 pour la tenue de l’assemblée générale extraordinaire ;
Que suite au report de la réunion, à l’initiative du Préfet, en raison de la proximité des élections législatives, le requérant a saisi à nouveau l’autorité administrative le 8 octobre 2012 pour la fixation d’une nouvelle date ; que n’ayant pas reçu de réponse, il a introduit le présent recours en annulation de la décision implicite de rejet en développant un moyen unique ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État soulève l’irrecevabilité du recours de Ab Ac pour défaut de qualité à agir et défaut de caractère de décision administrative faisant grief de la décision attaquée ; Considérant qu’il n’est pas contesté que le requérant est membre du GIE « Aa Ad » et qu’à ce titre il a qualité à agir et intérêt à la tenue de l’assemblée générale de son groupement ; Considérant que le Préfet de Dakar ayant été saisi par Ab Ac le 8 octobre 2012 d’une demande de fixation de la date de la tenue de l’assemblée générale du groupement, le silence gardé pendant quatre mois par cette autorité s’analyse en une décision implicite de rejet faisant grief que le requérant peut attaquer en excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que son recours est recevable ; Sur le moyen unique tiré de l’absence de base légale, en ce que le refus du Préfet de fixer une date pour la tenue de l’assemblée générale n’est pas justifié puisque cette réunion s’inscrit dans le cadre normal du fonctionnement de leur groupement et aucune menace de trouble à l’ordre public ne saurait prévaloir compte tenu de la période de la demande ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article premier de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, que les réunions privées sont celles tenues en lieu privé ou en lieu public dont l’accès est réservé aux seules personnes invitées à titre personnel ou aux seuls membres permanents de l’association ;
Qu’en application dudit texte, la réunion qu’envisage de tenir le GIE « Aa Ad » est une réunion privée dont la fixation de la date incombe non pas au Préfet mais aux membres du groupement ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que le Préfet a refusé de donner suite à la requête de Ab Ac ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le recours de Ab Ac est recevable ; Le rejette ; Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 10/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-10;20 ?
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