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10/04/2014 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 2014, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 10/04/14 J/120/RG/13 29/03/13 Administrative ------- - Ac Ad ( (scp Faye & Diallo)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------...

ARRET N°19 du 10/04/14 J/120/RG/13 29/03/13 Administrative ------- - Ac Ad ( (scp Faye & Diallo)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix avril de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Ad, Professeur de Sciences Physiques en service au Lycée Aa Ae Af à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de la SCP Faye & Diallo, avocat à la cour, 40, Avenue Ab A, Immeuble « la Linguère », 4 éme étage, Pièce n°18 à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 29 mars 2013, par laquelle Ac Ad, élisant domicile … l’étude de la SCP Faye et Diallo, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision du Proviseur du Lycée Aa Ae Af du 30 janvier 2013, lui infligeant un blâme; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; Vu la quittance du 5 avril 2013 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 24 avril 2013 de Maître Déguene Dieng Gningue, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense du 24 juin 2013 de l’Agent judiciaire de l’État ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ac Ad, Professeur de sciences physiques en service au lycée Aa Ae Af et Secrétaire général départemental du CUSEMS, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, par une décision du Proviseur dudit lycée en date du 30 janvier 2013, lui infligeant un blâme pour défiance à l’autorité ;
Que c’est cette décision qu’il poursuit en annulation en développant trois moyens ; Sur le premier moyen tiré du vice de forme, en ce que le blâme, qui n’a pas été au préalable précédé d’une demande d’explication, est nul et de nul effet en vertu des dispositions combinées des articles 43, 45 et suivants de la loi n°61- 33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires selon lesquelles le blâme ne peut être administré qu’à la suite d’une demande d’explication contenant impérativement un délai de réponse au-delà duquel la sanction pourra intervenir ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État, qui conclut au rejet du moyen, soutient que le requérant refuse de recevoir notification de son nouvel emploi du temps, déchire systématiquement toutes les demandes d’explication et notifications à lui adressées malgré les multiples rappels à l’ordre et ne répond jamais par écrit auxdites demandes ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 43 et 45 de la loi visée au moyen que le blâme est une sanction disciplinaire de premier degré, prononcée sans consultation du conseil de discipline, mais avec les explications écrites du fonctionnaire sur les faits qui lui sont reprochés, sauf cas de force majeure ; que le refus de présenter ces explications entraine automatiquement l’application d’une sanction du premier ou du deuxième degré ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a produit au dossier un pli contenant une correspondance du 17 janvier 2013 du Proviseur du lycée destinée au requérant, déchirée en plusieurs pièces ainsi qu’une demande d’explication du 17 décembre 2012, à lui adressée ; Considérant que le requérant, qui ne discute pas les pièces établissant son refus de recevoir les demandes d’explication, s’est borné à produire des demandes d’explication adressées à ses collègues le 7 mars 2013, soit bien après l’intervention de la sanction qu’il attaque ; Considérant, au surplus, qu’il y’a lieu de relever que même pour lui remettre son nouvel emploi du temps, l’autorité administrative a dû recourir aux services du Commissaire de la Médina ; Considérant que le refus de recevoir une demande d’explication doit être assimilé au refus de présenter les explications demandées qui entraine automatiquement l’application de la sanction du premier degré, conformément à l’article 45 susvisé ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que le Proviseur a invoqué la défiance à l’autorité sans autre précision et sans spécifier la faute commise ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la décision est motivée par la faute du requérant consistant à refuser de dispenser des cours selon son emploi du temps et à défier l’autorité du Proviseur, responsable du bon fonctionnement du service public ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 15 de la loi portant statut général des fonctionnaires,« toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.» ; Considérant qu’il ressort des productions, notamment du rapport établi le 18 décembre 2012 par le Proviseur du lycée John F. Af que Ac Ad s’adonnait quotidiennement à des actes de propagande et d’endoctrinement des élèves consistant à les faire rallier à la lutte des professeurs, en tenant des assemblées générales sectorielles avec eux, favorisant ainsi un blocage des enseignements et apprentissages ;
Qu’en outre, le fait de refuser de prendre son emploi du temps, de dispenser ses cours et de déchirer systématiquement les demandes d’explications qui lui sont servies est constitutif d’actes d’insubordination et d’indiscipline posés à l’endroit de son supérieur hiérarchique, le Proviseur, chef du service public scolaire ;
Qu’ainsi, la faute commise par le requérant étant suffisamment établie, le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que la réelle motivation de la décision de blâme est de sanctionner une activité syndicale et non une quelconque faute commise par le requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le blâme n’a pas été pris dans le but d’entraver l’exercice d’une liberté syndicale, mais plutôt dans celui de sanctionner la faute commise par le requérant dans l’exercice de ses fonctions ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé par Ac Ad contre la décision du 30 janvier 2013 du Proviseur du lycée Aa Ae Af de Dakar lui infligeant un blâme ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 10/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-10;19 ?
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