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10/04/2014 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 2014, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 du 10/04/14 J/103/RG/13 19/03/13 Administrative ------- - Samba Thiam (Me Daouda Ka)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------...

ARRET N°18 du 10/04/14 J/103/RG/13 19/03/13 Administrative ------- - Samba Thiam (Me Daouda Ka)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
10 avril 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix avril de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Samba Thiam, Président de la communauté rurale de Af A, Arrondissement de Cas-Cas, Département de Podor demeurant et domicilié à Af A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Daouda Ka, avocat à la cour, 10, Rue Aa B Ad Ab Ae, 2éme étage ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 19 mars 2013 par laquelle Samba Thiam, Président du Conseil rural de Af A (A/ Cas-Cas), élisant domicile … l’étude de Maître Daouda Kâ, Avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0023 sans date du Gouverneur de la région de Saint-Louis portant création du village de Ag Ac ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’État ; Vu l’exploit du 22 mars 2013 de Maître Papa Gning, huissier de justice à Saint-Louis portant signification du recours au Gouverneur de la région de Saint-Louis ; Vu le reçu du 23 mai 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que selon l’article 3 alinéa 1er du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’État, l’Agent judiciaire de l’État est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux, les citations et assignations dont il doit viser l’original ainsi que les requêtes introductives d’instance, servies ou notifiées à l’État ; Considérant que Samba Thiam devait diriger son recours contre l’État du Sénégal qui est la partie adverse et le signifier à cet effet à l’Agent judiciaire de l’État ; que l’ayant signifié au Gouverneur de la région de Saint-Louis, il y a lieu de l’en déclarer déchu en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Samba Thiam déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier : Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 10/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-10;18 ?
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