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09/04/2014 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2014, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 09/04/2014 Social -------------- La Compagnie Z C dite C.S.S.
Contre Af X
AFFAIRE: J-326RG/13
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/04/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILL

E QUATORZE ; ENTRE :
La Compagnie Z C dite C.S.S, sise à Aa Ac mais élisant domicile … l’étu...

ARRET N°21 09/04/2014 Social -------------- La Compagnie Z C dite C.S.S.
Contre Af X
AFFAIRE: J-326RG/13
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/04/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La Compagnie Z C dite C.S.S, sise à Aa Ac mais élisant domicile … l’étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4 boulevard Ab Y, angle avenue Ad AG à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Af X, demeurant à Dagana, mais représenté par monsieur Ag A, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 avenue Ae B à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C.S.S ;
Sociale
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2013 sous le numéro J-326/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 16 du 25 juin 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale ;  vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 16 septembre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense pour le compte de Af X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 décembre 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Saint-Louis n° 16 du 25 juin 2013), que la compagnie Z C, dite CSS, a saisi l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Saint-Louis, d’une demande d’autorisation de licencier Af X, délégué du personnel ; que par correspondance du 14 juin 2010, l’inspecteur du travail a dit ne pouvoir traiter cette demande en raison de la paralysie de son service pour fait de grève des inspecteurs et contrôleurs du travail ; qu’à la suite de cette correspondance, la CSS a a procédé au licenciement de Af X ;
Sur le moyen unique
Attendu que la CSS fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement abusif aux motifs que « la CSS lorsqu’elle a reçu la lettre du 14 juin 2010 de l’inspecteur du travail qui l’informait de son impossibilité de traiter la demande de licenciement, devait en conséquence suspendre la procédure en cours en attendant que la situation se normalise », alors selon le moyen ;
qu’il ne résulte pas des articles L214, L215 alinéa 2, L216 du Code du travail  qu’en cas de réception d’une lettre de l’inspecteur du travail l’informant que son service est bloqué du fait de la grève des inspecteurs et contrôleurs, l’employeur doit suspendre la procédure de demande d’autorisation de licenciement et ne doit la reprendre qu’à la fin de la grève et que le licenciement qui serait prononcé par l’employeur qui n’a pas attendu la fin de la grève, est un licenciement nul et de nul effet  ;
que l’article L70 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail est suspendu pendant la grève ou le lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs » ;
que la loi prévoit que « l’autorité administrative doit assurer la continuité des services publics » ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que « l’existence de l’obstacle de fait que constitue la grève… devait entraîner la suspension des procédures en cours en attendant que la situation se normalise » et relevé « qu’i n’y avait point d’urgence pour l’employeur qui avait notifié au travailleur une mise à pied en date du 21 mai 2010 en attendant selon ses propres termes, la décision définitive de l’inspecteur du travail, de procéder audit licenciement », la cour d’Appel qui a pu en déduire que le licenciement de Af X est nul, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Amadou Lamine BATHILY, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,  Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 09/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-09;21 ?
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